Document public
Titre : | Décision 2018-169 du 19 juin 2018 relative à des mesures défavorables dénoncées par une salariée à la suite de son absence pour maternité |
est cité par : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 19/06/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-169 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Congé de maternité [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Situation de famille |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi de mesures défavorables dénoncées par une salariée à la suite de son absence pour maternité.
La réclamante connait un parcours sans faille dans l’entreprise depuis son embauche en 1998. Elle fait partie du comité de direction à compter de 2006. Lors de son congé maternité en 2014, une réorganisation est préparée. Après enquête, il apparait que la réclamante n’a pas retrouvé l’intégralité de ses responsabilités et prérogatives à son retour de congé maternité, et qu’elle a été mise à l’écart du projet de réorganisation. Neuf mois après son retour, il lui est indiqué qu’elle devra reprendre des fonctions de commerciale sur le terrain. Elle est victime d’un malaise et placée en arrêt de travail. Elle demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail avant d’être déclarée inapte à son poste puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Interrogée par les services du Défenseur des droits, la société mise en cause fait valoir que la réorganisation est une mesure stratégique d’ordre discrétionnaire et que le fait d’avoir nommé un autre collaborateur à un niveau supérieur à celui de la réclamante ne constitue pas une discrimination envers celle-ci. Cependant, la société ne dément pas le fait que la promotion de ce collaborateur a occasionné une perte d’autonomie et de prérogatives pour la réclamante. Au cours de l’enquête, la mise à l’écart dénoncée par la réclamante est confirmée. Aussi, le Défenseur des droits constate que la salariée n’a pas retrouvé l’intégralité de ses fonctions et a été mise à l’écart à la suite de son congé maternité, ce qui est constitutif d’une discrimination en lien avec son état de grossesse et son sexe. Il constate également que cette discrimination a entraîné la dégradation de son état de santé conduisant à son licenciement pour inaptitude, ce qui caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat prévue par l’article L.4121-1 du code du travail, justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail ayant les effets d’un licenciement nul par application de l’article L.1132-4 du code du travail et de la jurisprudence de la Cour de cassation. Le Défenseur des droits décide de présenter ses observations devant la cour d’appel |
NOR : | DFDO1800169S |
Dommages-intérêts alloués en raison de la discrimination (en euros) : | 15000 |
Somme allouée hors discrimination (en euros) : | 2000 |
Suivi de la décision : |
Par un arrêt en date du 27 septembre 2018, la cour d’appel a infirmé le jugement de première instance et retenu que les faits de discrimination et de harcèlement moral, en raison de l’état de grossesse, constituaient des manquements graves de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail de la salariée et que la résiliation judiciaire devait ainsi être prononcée aux torts de l’employeur. La cour a repris, par ailleurs, les observations du Défenseur des droits indiquant que la discrimination subie par la salariée avait donné lieu à une dégradation de son état de santé conduisant à son licenciement pour inaptitude, ce qui caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat prévue à l’article L.4121-1 du code du travail. Ainsi, en reconnaissant l’existence d’un harcèlement moral et de faits de discrimination, la ccur a conclu que la résiliation judiciaire devait produire les effets d’un licenciement nul et a condamné la société sur ce fondement à payer la somme de 90 000 € à titre d’indemnité pour licenciement nul. Sur la réparation des préjudices subis, elle a condamné l’employeur à verser la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts résultant des faits de discrimination et de harcèlement moral et a condamné personnellement le supérieur hiérarchique de la salariée à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour les faits de harcèlement moral dont il s’est rendu coupable. La cour a en revanche débouté la salariée de ses demandes de rappel de salaire au titre de ses bonus. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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