Document public
Titre : | Jugement relatif au caractère justifié et non-discriminatoire du refus de titulariser une professeure de lycée |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Tribunal administratif de Bastia, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 22/03/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1900977 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Fonction publique d'État [Mots-clés] Enseignant [Mots-clés] Lycée [Mots-clés] Lycée agricole [Mots-clés] Titularisation [Mots-clés] Agent non titulaire [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Stage |
Résumé : |
Après avoir exercé des fonctions d’agent contractuel de l’enseignement agricole depuis 2008, la requérante a été admise au concours au corps des professeurs de lycée professionnel agricole (PLPA). Elle a été nommée en qualité de PLPA stagiaire à compter du 1er septembre 2014 et affectée au sein d’un lycée professionnel agricole. A l’issue de la période de stage probatoire, elle n’a pas été admise au certificat d’aptitude au professorat puis elle a fait l’objet de deux avis défavorables à sa titularisation en raison notamment de problèmes d’autorité rencontrés avec les élèves, d’une implication modeste dans le collectif pédagogique et éducatif et de lacunes sur le plan technique.
Soutenant que le refus de titularisation constitue une sanction déguisée et s’inscrit dans le cadre du harcèlement moral qu’elle a subi de la part du directeur du lycée professionnel notamment à la suite de son congé de grave maladie, l’intéressée a saisi le tribunal administratif ainsi que le Défenseur des droits qui a décidé de présenter ses observations devant le tribunal. Le tribunal administratif rejette la requête de l’intéressée. Il considère que si l’intéressée se prévaut d’appréciations positives d’un conseiller pédagogique, fait valoir qu’elle bénéficie du soutien du nouveau chef d’établissement et qu’elle a toujours donné satisfaction dans son poste d’enseignant contractuel, ces éléments ne sont pas suffisants à établir que le refus de titularisation, qui se fonde sur les nombreux avis défavorables concordants rendus par plusieurs évaluateurs relatifs tant aux compétences techniques que pédagogique de l’intéressée, serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titularisation constitue une sanction déguisée alors que l’administration a pris en compte la manière de servir et le comportement général de l’intéressée. Le tribunal ajoute que la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait subi de la part du directeur du lycée professionnel un harcèlement moral qui aurait conduit à l’adoption de la décision de refus de titularisation prononcé par le ministre en charge de l’agriculture qui n’a pas été prise sur le fondement de l’avis défavorable émis par le directeur mais au regard des conclusions rendues par le jury et la commission administrative paritaire. De même, il ne résulte d’aucune pièce que la décision de refus de titularisation aurait été prise en tenant compte de l’état de santé de l’intéressée. |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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