Document public
Titre : | Arrêt relatif au caractère discriminatoire du refus de confier un poste à une salariée de retour de congé parental et qui lui aurait permis de retrouver un poste équivalent à celui qu’elle occupait auparavant |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Bordeaux, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 28/06/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 16/00890 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Dommages-intérêts [Mots-clés] Congé parental |
Résumé : |
La société requérante exploitant plusieurs magasins de vêtements, conteste le jugement prud’homal qui l’avait condamnée à verser la somme de 12.000 € pour discrimination à une salariée, coordinatrice régionale, qui n’avait pas retrouvé un poste équivalent à celui qu’elle occupait avant son congé maternité.
Saisi par la salariée, le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le juge tant en première instance qu’en appel. Il considère que le refus de l’employeur de confier à la salariée des missions de relais de la direction régionale (relais DR) à son retour de congé parental d’éducation total, ainsi que l’absence d’information donnée quant à la suppression de son poste lors de son congé maternité constituent des mesures discriminatoires à raison du sexe, de l’état de grossesse et de la situation familiale. La cour d’appel confirme le jugement prud’homal en ce qu’il a reconnu la discrimination mais l’infirme quant au montant de dommages et intérêts. Concernant l’absence d’information donnée par l’employeur à la salariée sur la suppression de son poste, la cour considère que la circonstance que l’intéressée ait saisi le Défenseur des droits et avait dès lors connaissance de la nouvelle organisation décidée, ne dispensait pas l’employeur de l’en informer compte tenu des incidences de cette réorganisation sur son poste. Ensuite, la cour considère qu’à la lecture et la comparaison des curriculums vitae et des entretiens d’activité et de progrès de l’intéressée et d’une autre salariée, qui avait été choisie sur l’un des postes de relais DR, ne laissent apparaître aucune différence notable dans la manière de servir et l’expérience de nature à expliquer objectivement le choix de l’employeur. Enfin, la cour considère que le préjudice moral et financier lié à la privation d’une prime mensuelle de 150 €, octroyée aux salariées qui ne se sont pas vu confier de mission relais DR, sont justement réparés par l’octroi d’une indemnité d’un montant de 4.000 € en réparation du préjudice résultant de la discrimination. |
Note de contenu : | Par un arrêt du 4 avril 2019, la cour d'appel a rectifié une erreur matérielle concernant l'une des parties intervenantes. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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