Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus d'autoriser le transfert d'une pharmacie située à côté d'une usine dans une zone géographique exposée à un aléa technologique d'une extrême gravité |
Voir aussi : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Cour administrative d'appel de Marseille, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 29/06/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 17MA00970 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Agence régionale de santé (ARS) [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Risque technologique [Mots-clés] Urbanisme et Environnement [Mots-clés] Pollution et nuisance [Mots-clés] Droit de propriété [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée |
Résumé : |
Le requérant exploite une pharmacie installée à proximité d'une raffinerie, dans une zone géographique exposée à un aléa technologique d’une extrême gravité, désignée comme étant à risque létal. Un Plan de Prévention des Risques Technologiques a été adopté par le préfet et un droit de délaissement a été instauré et des mesures de renforcement du cadre bâti, prescrites dans la zone d’implantation de la pharmacie.
C’est dans ce contexte, que le requérant, en ses qualités de gérant de l’EURL, de professionnel de la santé et de chef d’entreprise responsable de ses salariés, a sollicité l’autorisation de transférer le siège de son officine dans une zone sécurisée à proximité des lieux, qui selon lui permettent de desservir les patients actuels de la pharmacie. Cependant, l’agence régionale de santé a refusé d’accueillir favorablement cette demande. Invoquant la violation de plusieurs droits protégés par la Convention européenne des droits de l'homme, le requérant a contesté devant le juge tant la décision de refus de transfert que l'arrêté préfectoral ayant approuvé le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT). Le tribunal administratif a rejeté les requêtes de l'intéressé. Saisi par le requérant, le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant le juge d’appel. La cour administrative d’appel confirme le jugement de première instance. Elle considère qu'il ressort des dispositions du code de l'environnement qu'à l'intérieur de certaines zones situées dans le périmètre d'exposition aux risques définies par un plan de prévention des risques technologiques, les propriétaires des biens concernés peuvent mettre en demeure la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme de procéder à l'acquisition de leur bien. Le droit de délaissement instauré par ces dispositions est ainsi réservé au seul propriétaire d'un bien immobilier. Celui-ci peut toutefois se voir imposer de réaliser des travaux sur son bien en vue de la mise en sécurité des personnes. Ce bien peut également, du fait des contraintes imposées par le PPRT, voir sa valeur vénale diminuer. Le titulaire d'un bail commercial exploité dans un immeuble situé dans la même zone n'est pas dans une situation analogue au propriétaire. Ainsi, dans le cas où le propriétaire du local ferait jouer son droit de délaissement, le locataire peut bénéficier d'une indemnité d'éviction. Quant au fonds de commerce, il n'est pas nécessairement attaché au local et peut en principe être déplacé sans privation de propriété. Dans ces conditions et alors que les obligations que le plan fait peser sur les propriétaires des biens situés dans son périmètre sont justifiées par l'objectif d'intérêt général de protection de la salubrité, de la santé et de la sécurité publiques, la distinction opérée entre propriétaire et titulaire de baux commerciaux n'institue aucun traitement discriminatoire au sens des stipulations combinées de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er de son premier protocole additionnel, la différence de situation avec le locataire étant pertinente au regard de l'objet d'un PPRT. Par ailleurs, la cour considère que la double circonstance tirée de ce que la pharmacie serait exposée à un danger compte tenu de sa proximité avec la raffinerie et de ce que sa situation financière l'obligerait à rester dans les locaux qu'elle a pris en location, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté par lequel le préfet a approuvé le plan de prévention des risques technologiques, dès lors que les risques qu'elle invoque ne trouvent pas leur origine dans le plan qu'elle conteste mais dans sa proximité avec les installations de raffinage. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Droits - Libertés |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037142588 |