Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2018-105 du 18 mai 2018 relatif à un refus de délivrer un titre de séjour d’une durée de 5 ans au conjoint tunisien d’une ressortissante de l’UE |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 18/05/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2018-105 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Documents internes] Pas de suite attendue [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Erreur [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Ressortissant pays tiers [Géographie] Tunisie [Géographie] Pologne |
Texte : |
Monsieur X rencontre des difficultés dans le cadre de la délivrance d’un titre de séjour d’une durée de validité de cinq ans en qualité de conjoint d’une ressortissante de l’Union européenne.
Ressortissant tunisien, Monsieur X est entré en France en avril 2016 afin de s’y établir avec sa conjointe, ressortissante polonaise, salariée en France depuis janvier 2016 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Avant cela, le couple résidait en Allemagne, où Monsieur X était titulaire d’un titre de séjour d’une durée de cinq ans en qualité de membre de famille d’une ressortissante de l’Union européenne. Depuis mai 2016, Monsieur X se voit remettre des titres de séjour d’un an, régulièrement renouvelés. Il en a contesté la durée de validité à plusieurs reprises auprès des services préfectoraux et du ministère de l’Intérieur, estimant pourvoir bénéficier d’un titre d’une durée de cinq ans. Le Défenseur des droits a rappelé au préfet compétent les éléments de droits qu’il estimait devoir être pris en compte dans le cadre de l’examen de la prochaine demande de titre du réclamant. L’article L.121-3 du CESEDA dispose que, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant d’un État tiers, membre de famille d’un ressortissant de l’Union européenne titulaire d’un droit au séjour, a également le droit de séjourner sur l’ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. Pour cela, il doit être muni d’un titre de séjour portant la mention : "carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union" dont la durée de validité « correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années ». Ces dispositions qui transposent l’article 11 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, doivent être lues à la lumière du texte européen qui dispose quant à lui que la carte de séjour délivrée dans ce cadre « a une durée de validité de cinq ans à dater de sa délivrance ou une durée correspondant à la durée du séjour envisagée du citoyen de l'Union si celle-ci est inférieure à cinq ans ». La conjointe de Monsieur X étant titulaire d’un CDI à la date de sa première demande de titre de séjour tout comme lors de la demande de renouvellement de son titre, il y avait lieu de considérer que la durée de séjour en France envisagée par celle-ci était indéterminée et qu’un titre de séjour d’une durée de validité de cinq années pouvait être délivré à l’intéressé. Dès lors, le Défenseur des droit a invité le préfet à prendre les mesures nécessaires afin que les demandes de titre de séjour introduites par des membres de famille de ressortissants de l’Union européenne soient examinées en conformité avec les dispositions de la Directive 2004/38/CE précitée. Le réclamant nous a informé de l’obtention du titre de séjour d’une durée de cinq ans qu’il sollicitait. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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