
Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2018-104 du 11 mai 2018 relatif au dispositif dit "soins urgents et vitaux" |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 11/05/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2018-104 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Erreur [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Assurance maladie [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Aide médicale d'État (AME) [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Hôpital [Géographie] Nigeria [Documents internes] Règlement amiable |
Texte : |
Le Défenseur des droits avait été saisi des difficultés que rencontre une ressortissante nigériane dans le cadre de la prise en charge de ses frais d’hospitalisation au titre du dispositif dit « soins urgents et vitaux » (DSUV).
La réclamante est entrée en France irrégulièrement en 2013. Durant les jours qui ont suivi son arrivée, elle a été admise à plusieurs reprises au sein d’un établissement hospitalier en vue de préparer son accouchement. Dépourvue de protection au titre de l’assurance maladie, elle s’est vu réclamer la somme de 10 324,43 €, afférente aux frais d’accouchement et d’hospitalisation. Un avis de poursuite par huissier de justice lui a été adressé et le payement de sa créance a été sollicité par le Centre des finances publiques auprès de sa banque. Le Défenseur des droits a interrogé la caisse primaire d’assurance maladie ainsi que le centre hospitalier afin de savoir si ce dernier avait rempli les obligations lui incombant. Dans un premier temps, le Défenseur des droits a rappelé que l’aide médicale de l’État (AME) est une couverture médicale réservée, sous condition de ressources, aux personnes ne pouvant justifier de la détention d’un titre de séjour imposée par les dispositions du code de la sécurité sociale pour être rattaché à l'assurance maladie. Il a précisé que ce dispositif permet aux intéressés, présents depuis au moins 3 mois en France, de bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé et notamment de leurs frais d’hospitalisation mais également d’être dispensés d’avancer lesdits frais. Dans un deuxième temps, le Défenseur des droits a soutenu qu’en vertu de l’article L.254-1 du CASF, les soins urgents et vitaux dispensés aux étrangers ne bénéficiant pas de l’AME peuvent être pris en charge ponctuellement. Il a également précisé que la circulaire DHOS/DSS/DGAS du 16 mars 2005 mentionne explicitement les soins intervenant dans le cadre d’une grossesse comme entrant précisément dans le champ d’application de ce dispositif, qu’ils soient dispensés à la femme enceinte ou au nouveau-né. Ce même texte dispose que seuls les étrangers qui « demeurent en France dans des conditions purement occasionnelles », sans projet d’installation, conformément à l’avis du Conseil d’État du 8 janvier 1981 sur la notion de résidence, sont exclus du DSUV. Enfin, le Défenseur des droits a rappelé qu’au terme de la circulaire du 27 septembre 2005 relative à l’AME « Dans tous les cas, il appartient aux établissements de faire auprès du patient toutes démarches permettant de vérifier l'existence de droits à l'assurance maladie, à la couverture maladie universelle, à l'aide médicale de l'État ou d'un contrat d'assurance privée pour s'assurer de la prise en charge de la dépense et du remboursement à l'établissement des frais exposés (…) ». Afin de s’assurer du respect de cette condition, la circulaire ministérielle du 7 janvier 2015 invite les établissements hospitaliers, pour l’ensemble des dossiers relevant potentiellement du DSUV, à présenter une demande d’AME à la CPAM compétente. Le DSUV peut être mis en œuvre lorsque cette demande fait l’objet d’un rejet aussi bien exprès qu’implicite Le Défenseur des droits a alors souligné qu’il n’était pas établi que le centre hospitalier en cause ait respecté ses obligations en matière de recherche de droits à l’assurance maladie ou à toute autre forme de protection médicale de la patiente. A la suite de cette intervention, la Caisse primaire d’assurance maladie a informé le Défenseur des droits de ce qu’une demande d’AME au profit de la réclamante avait été formulée par le centre hospitalier et avait fait l’objet d’un refus. L’établissement hospitalier a de son côté reconnu ne pas avoir entrepris toutes les diligences nécessaires à la mise en œuvre du DSUV et a, de ce fait, décidé d’abandonner les poursuites à l’encontre de la réclamante. |