Document public
Titre : | Arrêt relatif à la détermination de la résidence habituelle d'un nourrisson au sens du règlement européen : HR (Pologne) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 28/06/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-512/17 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Autorité parentale [Mots-clés] Garde de l'enfant [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice familiale [Géographie] Pologne [Géographie] Belgique |
Résumé : |
L'affaire concerne la résidence habituelle d'un enfant né en avril 2015 en Belgique d'une mère polonaise et d'un père belge. Les deux parents, séparés, sont titulaires de l'autorité parentale.
La mère souhaite s'installer avec sa fille en Pologne mais le père s'y oppose. Elle a donc saisi un juge polonais d'une demande visant, d'une part, à ce que la résidence de l'enfant soit fixée au lieu de sa propre résidence, quel qu’il soit, et, d’autre part, à ce qu’un droit de visite soit mis en place au profit du père. De son côté, le père a saisi le juge belge pour qu'il se prononce sur la responsabilité parentale. La juridiction polonaise a décidé de poser plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne pour savoir comment doit être interprété la notion de "résidence habituelle" au sens du règlement n° 2201/2003 (Bruxelles II bis) d'un enfant de moins de 18 mois. La Cour de justice de l'Union européenne répond que le règlement Bruxelles II bis doit être doit être interprété en ce sens que la résidence habituelle de l’enfant, au sens de ce règlement, correspond au lieu où se situe, dans les faits, le centre de sa vie. Il appartient à la juridiction nationale de déterminer où se situait ce centre au moment de l’introduction de la demande concernant la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant, sur la base d’un faisceau d’éléments de fait concordants. À cet égard, dans une affaire telle que celle au principal, au regard des faits établis par cette juridiction, constituent, ensemble, des circonstances déterminantes : – le fait pour l’enfant d’avoir habité, depuis sa naissance jusqu’à la séparation de ses parents, généralement avec eux en un lieu donné ; – la circonstance selon laquelle le parent exerçant, depuis la séparation du couple, la garde de l’enfant dans les faits séjourne toujours au quotidien avec lui en ce lieu et y exerce son activité professionnelle, laquelle s’inscrit dans le cadre d’une relation de travail à durée indéterminée, et – le fait pour l’enfant d’avoir, dans ledit lieu, des contacts réguliers avec son autre parent, qui réside toujours en ce même lieu. En revanche, dans une affaire telle que celle au principal, ne sauraient être considérés étant comme des circonstances déterminantes : – les séjours que le parent exerçant, dans les faits, la garde de l’enfant a effectués, par le passé, avec celui-ci, sur le territoire de l’État membre dont ce parent est originaire dans le cadre de ses congés ou de périodes de fêtes ; – les origines du parent en question, les attaches d’ordre culturel de l’enfant à l’égard de cet État membre qui en découlent et ses relations avec sa famille résidant dans ledit État membre, et – l’éventuelle intention dudit parent de s’établir avec l’enfant, à l’avenir, dans ce même État membre. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Famille - Enfant - Jeunesse |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203428&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1 |