
Document public
Titre : | Conclusions relatives à l'incompatibilité de l'exigence de la réussite d’un second examen d’intégration civique pour une personne déjà bénéficiaire du droit au regroupement familial lors qu'elle demande un titre de séjour autonome : C et A c. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Pays-Bas) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 27/06/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-257/17 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Pays-Bas [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Migrant [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Concours [Mots-clés] Ressortissant pays tiers |
Résumé : |
A l'origine de l'affaire se trouvent deux demandes de titre de séjour déposées par deux personnes, la première, de nationalité chinoise et la seconde, de nationalité congolaise. La question devant la Cour est de savoir si la Directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial s’oppose à ce qu’un État membre exige que les ressortissants de pays non-UE, qui jouissent d’un droit de séjour au titre du regroupement familial et qui souhaitent bénéficier d’un titre de séjour autonome indépendant de celui du regroupant, réussissent préalablement un nouvel examen d’intégration civique et, partant, à partir de quelle date ce titre autonome produit ses effets.
Dans ses conclusions, l’avocat général estime que les dispositions en question relèvent des conditions de forme ou de conditions administratives et non pas de conditions de fond. Il propose ainsi à la Cour de juger que la directive s’oppose à une réglementation nationale selon laquelle une demande de titre de séjour autonome d’un ressortissant d’un pays non-UE en séjour régulier sur le territoire d’un État membre depuis plus de cinq ans aux fins du regroupement familial peut être rejetée pour non-respect des conditions matérielles d’intégration. Ensuite, l’avocat général estime que les effets du droit au titre de séjour autonome devraient débuter, au plus tard, à la date d’introduction d’une telle demande. Ce titre de séjour devrait, selon ses conclusions, être déclaratif. |
ECLI : | EU:C:2018:503 |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203408&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=649750 |