Document public
Titre : | Arrêt relatif aux abus sexuels sur mineurs une institution publique chargée de l’éducation d’enfants de milieux défavorisés : Pereira Cruz et autres c. Portugal |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 26/06/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 56396/12 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Portugal [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Pédopsychiatrie [Mots-clés] Droits de l'enfant [Mots-clés] Droit à un procès équitable [Mots-clés] Durée de la procédure [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Assignation à résidence [Mots-clés] Violence sexuelle |
Résumé : |
L’affaire concerne l’existence d’un réseau pédophile dans une institution publique chargée de l’éducation d’enfants de milieux défavorisés. À la suite d’articles de presse, une enquête pénale, consistant à des examens médicolégaux, des tests psychologiques et de plus de 600 témoignages, était ouverte contre dix personnes dont les quatre requérants. A la fin des procédures judiciaires, les requérants, après avoir commencé à purger leurs peines, ont bénéficié d’une liberté sous condition ou sont soumis à une assignation à résidence pour raisons de santé.
Invoquant les articles 6 §§ 1 et 3 (droit à un procès équitable/droit d’interroger les témoins), les requérants se plaignaient de ce que les juridictions internes avaient méconnu leur droit à un procès équitable. Ils se plaignaient également de la durée, jugée excessive, de la procédure. La Cour constate que les requérants ont eu une occasion adéquate et suffisante d’interroger ou de faire interroger ces témoins pendant les débats tout en notant que la méthode de l’interrogatoire indirect des témoins à charge et des parties civiles s’applique autant à l’accusation qu’à la défense, l’égalité des armes étant ainsi respectée. Elle relève ensuite que les requérants ont bien eu la possibilité de contester de façon contradictoire les modifications des faits de la cause en présentant des moyens de preuve supplémentaires eu égard à ces changements. En revanche, la Cour constate que la cour d’appel de Lisbonne a estimé qu’elle ne pouvait considérer des moyens de preuve qui n’avaient pas été vus par le tribunal de première instance et qui, par conséquent, n’avaient pas fondé son jugement. La Cour estime par conséquent que la cour d’appel a privé un des requérants de l’examen de rétractations s’agissant de certains faits commis et qu’elle l’a privé d’un procès équitable. Dans ce cadre, la Cour dit que le constat de violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant en question. La Cour estime enfin que la procédure a été, dans son ensemble et au regard de sa complexité extrême, conduite avec une diligence suffisante et que l’on ne saurait considérer que sa durée est excessive. |
Note de contenu : | L'arrêt regroupe les arrêts nos. 56396/12, 57186/13, 52757/13 et 68115/13. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Enfants en difficulté |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-184454 |