Document public
Titre : | Arrêt relatif à la contestation, à l'appui des preuves ADN, d'une décision judiciaire établissant une paternité : Novotný c. la République tchèque |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 07/06/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 16314/13 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] République tchèque [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Paternité [Mots-clés] Filiation [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Preuve |
Résumé : |
L’affaire porte sur les efforts juridiques infructueux d'un ressortissant tchèque pour faire annuler, en recourant à de nouvelles preuves ADN, une décision judiciaire de 1970 établissant sa paternité à l’égard d’un enfant, né en 1966. Le tribunal de district avait établit la paternité du requérant en se fondant sur des témoignages, sur les dates de sa relation avec l’intéressée et sur un test sanguin utilisé à l’époque. Un autre homme avait eu une relation avec cette femme mais le test sanguin avait permis d’exclure sa paternité.
Ayant repris l’affaire en 2011, le requérant avait demandé au procureur général d’user de ses pouvoirs pour contester la décision établissant sa paternité. Suite au rejet du procureur estimant, entre autres, que ce n’était pas dans l’intérêt supérieur de la fille, désormais adulte, le requérant avait pratiqué des tests ADN en 2012 confirmant qu'il n’était pas le père. Le procureur et les juridictions nationales se sont toutefois basés sur le principe de la res judicata pour refuser au requérant le droit d’engager une procédure tendant à l’annulation de la décision de 1970 qui avait établi sa paternité. Invoquant en particulier l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention, le requérant se plaignait notamment de ne pas avoir pu contester la décision établissant sa paternité. La Cour rappelle, tout d'abord, que la procédure relative à l’établissement ou à la contestation de la paternité concerne le droit à la vie privée qui englobe des aspects importants de l’identité personnelle. Elle considère que le requérant a légitimement le droit d’avoir au moins la possibilité de refuser la paternité d’un enfant qui, d’après des preuves scientifiques, n’est pas le sien et que l’intérêt général de protéger l’enfant, en l’espèce, a perdu beaucoup de son importance puisque la fille présumée du requérant, ayant actuellement plus de cinquante ans, ne dépend pas de lui pour subvenir à ses besoins. La Cour poursuit en estimant que l’absence de procédure permettant de mettre en conformité la situation juridique avec la réalité biologique est incompatible avec les souhaits des personnes concernées. Elle conclut, ainsi, à la violation de l'article 8 de la Convention mais refuse d'examiner les griefs sous l'article 6 et rejette la demande de satisfaction équitable présentée par le requérant. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Famille - Enfant - Jeunesse |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-183373 |