Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus d'affiliation par une caisse de sécurité sociale |
Auteurs : | Cour de cassation, 2ème ch. civ., Auteur ; Cour de cassation, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 21/06/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 17-13468 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Outre-mer [Géographie] Mayotte [Mots-clés] Droit au compte [Mots-clés] Assurance maladie [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Affiliation [Mots-clés] Domiciliation bancaire |
Résumé : |
Domiciliée à Mayotte, Mme X a sollicité, le 8 juillet 2013, son affiliation et celle de son enfant mineur au régime d’assurance maladie maternité auprès de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, laquelle l’a affiliée, à compter du 27 février 2014, sans possibilité d’être remboursée de ses éventuelles dépenses de santé tant qu’elle ne produirait pas un relevé d’identité bancaire ou postal. Mme X a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.
La Cour de cassation rappelle d'une part que s’il n’existe en principe aucune obligation d’avoir un compte en banque, l’article L. 312-1 du code monétaire et financier institue un droit de chaque individu de disposer d’un compte bancaire. C'est pourquoi Madame X ne peut pas invoquer l’impossibilité pour elle d’ouvrir un compte, eu égard à la faiblesse de ses revenus. En outre, l’exigence imposée par la caisse de fournir un relevé d’identité bancaire ou postal pour le remboursement des prestations ne constitue pas une restriction démesurée à la liberté individuelle et n’est pas non plus discriminatoire, dans la mesure où elle concerne tous les assurés et n’a ni pour objet, ni pour effet d’exclure une partie de la population de l’accès aux soins et de leur remboursement. La Cour énonce d'autre part que la cour d'appel a violé l’article 137 de la loi d’orientation n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions par le fait de subordonner l'affiliation de Mme X à la condition d'avoir un compte en banque, condition se rattachant au service des prestations et non prévue par la loi, alors que la caisse constatait que Madame X réunissait bien les conditions d'affiliation au régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès fixées par le texte susvisé. On ne peut donc pas conditionner l'octroi d'une prestation sociale ou d'un droit social à la production d'un RIB. En conséquences, la Cour casse et annule en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 mai 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion et accueille Mme X en sa demande d’affiliation à effet du 4 avril 2014 pour elle-même et son enfant mineur, au régime d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès géré par la caisse de sécurité sociale de Mayotte. |
ECLI : | FR:CCASS:2018:C200891 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
En ligne : | https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/891_21_39362.html |
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