Document public
Titre : | Jugement relatif à l'erreur dans la comptabilisation des points de retraite complémentaire d'une personne ayant exercé une activité libérale sous le statut d'auto-entrepreneur |
Auteurs : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 14/05/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 17-02279 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Cotisation sociale [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV) [Mots-clés] Profession libérale [Mots-clés] Pension de retraite [Mots-clés] Travailleur indépendant [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Retraite complémentaire [Mots-clés] Calcul [Mots-clés] Erreur |
Résumé : |
L’affaire concerne le refus d’une caisse d'assurance vieillesse de rectifier le nombre de points de retraite complémentaire acquis par la requérante pour son activité libérale exercée sous le statut d'auto-entrepreneur entre 2010 et 2014.
Le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations en justice. Il considère que le refus de rectifier le nombre de points et de réviser le montant de la pension de l’intéressée constitue une atteinte aux droits d’un usager d’un service public. Le tribunal des affaires de sécurité sociale considère que la caisse n’était pas fondée à réduire le montant des points de retraite complémentaire acquis par l’intéressée. Il considère, en premier lieu, que s’il est fait une stricte application du principe selon lequel le montant des pensions de retraite est proportionnel aux cotisations versées, il convient de constater, comme le souligne le Défenseur des droits, que la caisse met en œuvre des dispositions qui ne concernent que les rapports financiers entre les organismes de sécurité sociale et l’État. Ces dispositions ne sauraient donc déterminer les modalités de calcul des prestations devant être versées aux affiliés. En second lieu, le tribunal considère que l’argumentation de la caisse fondée sur l’application de l’article 3.12 de ses statuts ne saurait prospérer dès lorsqu’il n’est pas démontré en quoi lesdits statuts, qui ne peuvent concerne que son organisation interne, seraient opposables aux cotisants. En outre, la caisse n’apporte pas la preuve que sur la période litigieuse la requérante ait formé une demande de réduction de ses cotisations alors qu’il résulte, non seulement des dispositions statutaires de la caisse, mais aussi de la lecture des « Guides » fournis par la caisse à ses affiliés, que la cotisation ne peut être réduite que sur une telle demande expresse de l’intéressé. Le tribunal ajoute que comme le souligne la requérante, à supposer qu’une telle demande ait été faite, il apparaît que la caisse a retenu des assiettes de cotisations qui ne correspondent pas aux recettes réalisées. Dès lors, il est manifeste que la caisse a procédé à une réduction des cotisations de façon aléatoire, sans qu’il soit possible d’expliquer le taux de réduction choisi. Il considère qu'il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la conventionnalité de la pratique adoptée par la caisse. Le tribunal ordonne à la caisse de rectifier les points de retraite complémentaire acquis par la requérante. Par ailleurs, la caisse qui a manqué à son obligation d’information et de conseil vis-à-vis de la requérante et appliqué d’une manière erronée des textes quant à la qualification de ses points de retraite, doit lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
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