Document public
Titre : | Décision 2018-184 du 20 juin 2018 relative au calcul d’un plan de remboursement mis en œuvre par une caisse d’allocations familiales pour le recouvrement de créances frauduleuses |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 20/06/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-184 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Revenu de solidarité active (RSA) [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Erreur [Mots-clés] Recouvrement forcé [Mots-clés] Indu [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au calcul d’un plan de remboursement mis en œuvre par une caisse d’allocations familiales pour le recouvrement de créances frauduleuses.
L’organisme refuse d’appliquer les modalités de calcul présentées dans le code de la sécurité sociale et se borne à citer l’annexe d’une lettre-réseau de la caisse nationale – contraire aux articles L. 553-2 et D. 553-1 du code précité – laquelle recommande l’application d’un barème spécifique aux dettes frauduleuses tenant uniquement compte du montant de l’indu et d’une durée maximale d’étalement des remboursements, sans considération des capacités financières de l’allocataire ni de sa situation de famille. En l’espèce, l’allocataire a quatre enfants scolarisés à charge. L’ensemble de la famille est menacé d’expulsion en raison des loyers que cette dernière est dans l’incapacité de régler compte-tenu des retenues effectuées par la CAF en remboursement des dettes d’allocations. Le Défenseur des droits rappelle à ce titre que la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 relative à la lutte contre les discriminations prohibe toute pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, en raison de la situation de famille, un désavantage particulier. Il s’appuie également sur l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme en ce qu’il protège la vie privée et familiale, laquelle est particulièrement atteinte en l’espèce par la disproportion des modalités de recouvrement appliquées. Enfin, il évoque l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, lequel impose aux institutions des États partie de se conformer au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant en se demandant systématiquement comment leurs droits et intérêts seront affectés par ses décisions. Au vu de ce qui précède, il estime que le traitement du dossier par la caisse porte atteinte aux droits de l’allocataire et de ses quatre enfants. Le Défenseur des droits recommande à la caisse d’écarter l’application de l’annexe de l’instruction de la CNAF à l’origine de cette atteinte et de lui rendre compte du suivi de cette recommandation dans les deux mois suivant la réception de cette décision. |
NOR : | DFDR1800184S |
Nombre de mesures : | 2 |
Suivi de la décision : | Par courrier du 20 novembre 2018, la directrice de l’organisme confirme la mise en œuvre d’un plan de recouvrement personnalisé, tenant compte de la situation de famille et des charges de logement. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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