Document public
Titre : | Décision 2018-154 du 29 mai 2018 relative aux conditions dans lesquelles une personne qui se trouvait dans un stade pour assister à un match de football a d’une part été conduite par des agents de sécurité dans la cellule judiciaire du stade pour être présentée à un officier de police judiciaire et a d’autre part été placée en garde à vue |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 29/05/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-154 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Rappel à la loi [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Professionnel de la sécurité [Mots-clés] Service de sécurité privée [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Victime [Mots-clés] Garde à vue [Mots-clés] Ivresse publique et manifeste [Mots-clés] Non-respect de la procédure [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative aux conditions dans lesquelles une personne qui se trouvait dans un stade pour assister à un match de football a été conduite par des agents de sécurité dans le local de rétention du stade pour être présentée à un officier de police judiciaire (OPJ) puis placée en garde à vue.
A l’issue de ses investigations, le Défenseur des droits ne constate pas de manquement de la part du responsable de la sécurité ayant conduit le réclamant auprès d’un officier de police judiciaire, au sein du local judiciaire du stade. Pour autant, il rappelle que l’article 73 du code de procédure pénale n’autorise pas un agent de sécurité privée à appréhender une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction non punie d’une peine d’emprisonnement, comme c’est le cas de l’ivresse. En revanche, s’agissant du placement en garde à vue du réclamant qui s’en est suivi, le Défenseur des droits considère qu’en ayant eu recours à cette mesure pour une infraction non punie d’une peine d’emprisonnement, l’OPJ a méconnu les dispositions de l’article R. 434-2 du code de la sécurité intérieure, lequel prévoit que la police nationale agit « dans le respect des règles du code de procédure pénale en matière judiciaire ». Sa décision a été lourde de conséquences, puisqu’elle a entraîné une mesure privative de liberté d’une durée de vingt heures pour le réclamant, sans base légale. Dès lors, le Défenseur des droits recommande que les dispositions précitées soient rappelées à l’OPJ. |
NOR : | DFDM1800154S |
Collège Défenseur des droits : | Déontologie de la sécurité |
Date collège : | 16/05/2018 |
Suivi de la décision : | Réponse du ministère de l'Intérieur reçue le 14/08/2018 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Relation avec les professionnels de la sécurité |
Documents numériques (1)
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