
Document public
Titre : | Décision 2018-177 du 19 juin 2018 relative au droit au séjour d’un ressortissant italien dont les enfants sont scolarisés en France |
Titre suivant : | |
est cité par : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 19/06/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-177 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Géographie] Italie [Mots-clés] Ressortissant UE [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Communication avec les services publics [Mots-clés] Absence d'écoute [Mots-clés] Absence de prise en considération des arguments [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Titre de séjour |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi du refus opposé à la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de ressortissant de l’Union européenne, opposé au réclamant et à sa conjointe par l’autorité préfectorale.
Le réclamant a alterné des périodes de privation involontaire d’emploi, de formation et de travail depuis son entrée en France, avant d’être licencié pour inaptitude de son dernier contrat à durée indéterminée. Pour rejeter la demande de reconnaissance du droit au séjour de l’intéressé, la préfecture puis le tribunal administratif se sont fondés sur les dispositions de l’article L.121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui reprend les hypothèses de droit au séjour des ressortissants de l’Union européenne telles que définies par la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil. Si le réclamant ne peut effectivement pas se voir reconnaître un droit au séjour sur ce fondement, il apparaît en revanche que sa conjointe et lui bénéficient d’un droit au séjour en qualité d’anciens travailleurs parents d’enfants scolarisés sur le territoire de l’État membre d’accueil. Ce droit au séjour, qui trouve son fondement dans l’article 10 du règlement n°492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, tel qu’interprété par une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, n’est soumis ni à la condition de disposer de ressources suffisantes, ni à celle de bénéficier d’un assurance maladie complète. Le Défenseur des droits décide par conséquent de présenter des observations devant la cour administrative d’appel saisie du litige. |
NOR : | DFDT1800177S |
ELI : | https://juridique.defenseurdesdroits.fr/eli/decision/2018/06/19/00177/aa/texte |
Suivi de la décision : |
Par décision du 10 juillet 2018, la cour administrative d’appel constate le défaut d’examen de la situation des intéressés au regard des dispositions relatives au droit au permanant anticipé tel que prévu par les articles R.122-4 et R.122-5 du CESEDA. Elle enjoint par conséquent au préfet de procéder au réexamen de leur situation. Cette décision demeure susceptible de pourvoi en cassation devant le Conseil d’État. |
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