Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que les Etats membres de l'UE peuvent adopter une décision de retour dès le rejet de la demande de protection internationale, à condition qu'ils suspendent la procédure de retour dans l'attente de l'issue du recours contre ce rejet : Gnani c. Belgique |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur ; Grande chambre, Cour de justice de l'Union européenne, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 19/06/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-181/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Géographie] Belgique [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Droit à un recours effectif [Mots-clés] Procédure |
Résumé : |
L'affaire concerne le renvoi par les autorités belges d'une ressortissante togolaise à la suite du rejet de sa demande de protection internationale. L'intéressée a introduit un recours contre la décision de rejet de sa demande de protection internationale et a sollicité également l'annulation de l'ordre de quitter le territoire belge. Le recours contre l'ordre de quitter le territoire est pendant devant le Conseil d’État belge. Ce dernier a décidé de poser une question préjudicielle à la CJUE. Il s'agit de savoir si la directive de l'UE concernant le retour des ressortissants de pays non-UE en séjour irrégulier, lue conjointement avec la directive de l'UE au statut de réfugié et à la lumière du principe de non-refoulement et du droit à un recours effectif, s'oppose à ce qu'une décision de retour soit adoptée à l'égard d'un demandeur de protection internationale dès le rejet de sa demande par l'autorité responsable, en premier ressort, de l'examen de cette demande, et donc, avant l’épuisement des voies de recours juridictionnelles mises à sa disposition pour contester un tel rejet.
La Cour considère que dès le rejet de la demande de protection subsidiaire, le séjour de l'intéressé devient, en principe, irrégulier. Cependant, elle constate que, à l'égard d'une décision de retour et d'une éventuelle décision d'éloignement, la protection inhérente au droit au recours effectif ainsi qu'au principe de non-refoulement doit être assurée en reconnaissant au demandeur de protection internationale un droit à un recours effectif de plein droit au moins devant une instance juridictionnelle. La Cour relève également qu'il appartient aux États membres d'assurer un recours effectif contre la décision rejetant la demande de protection internationale, dans le respect du principe d'égalité des armes, ce qui exigence, notamment, la suspension de tous les effets de la décision de retour pendant le délai d'introduction de ce recours et, si un tel recours est introduit, jusqu'à l'issue de celui-ci. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203108&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=623860 |