Document public
Titre : | Jugement relatif à l'absence d'aménagement de poste d'un travailleur handicapé de la fonction publique |
Auteurs : | Tribunal administratif de Melun |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 22/05/2009 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 0809475/2 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Travailleur handicapé [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Fonction publique d'État [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Aménagement raisonnable |
Résumé : |
Une adjointe administrative souffrait de problèmes lombaires graves qui nécessitent de nombreux soins et en particulier des séances régulières de kinésithérapie. En décembre 2002, après un congé longue maladie, elle avait été autorisée, par le comité médical ministériel, à reprendre le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique. L'intéressée reprochait à son employeur, depuis sa reprise à temps plein, de ne pas l’avoir mise en mesure de poursuivre ses séances de rééducation, notamment en rejetant ses propositions d’aménagement de ses horaires et de télétravail. Elle faisait également grief à son employeur de ne pas avoir anticipé les conséquences de sa mutation: l’éloignement de son nouveau lieu de travail par rapport à son domicile lui imposerait de longs et douloureux trajets en transport en commun, incompatibles avec son état de santé.
Par courrier du 20 juin 2007, l'intéressée avait saisi la HALDE d'une réclamation relative à une absence d'aménagement de poste. Le Collège de la haute autorité avait considéré que, dans le cas d'espèce, l'employeur n'a pas mis en œuvre les mesures appropriées pour lui permettre d'exercer son emploi. Néanmoins, des démarches ayant été engagées pour régler la situation de l'intéressée, le Collège de la haute autorité avait décidé de rappeler au mis en cause ses obligations au titre de l'article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et de lui demander de prendre les mesures appropriées afin de permettre à l'intéressée d'exercer et de conserver un emploi correspondant à sa qualification. Début 2009, l'intéressée a saisi le tribunal administratif en référé. Par une ordonnance du 22 mai 2009, le tribunal rejette sa requête au motif que l’existence de l’obligation dont se prévaut l'intéressée n’est pas non sérieusement contestable. |
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Documents numériques (1)
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