Document public
Titre : | Décision 2018-163 du 13 juin 2018 relative au refus de carte nationale d’identité française opposé à un enfant, faute pour sa mère de rapporter la preuve de la contribution du père français à son entretien et à son éducation |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Justice et libertés, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 13/06/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-163 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Papiers d'identité [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Filiation [Mots-clés] Paternité [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Droits de l'enfant [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Communication avec les services publics [Mots-clés] Absence d'écoute [Mots-clés] Absence de prise en considération des arguments |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus de délivrance de titre d’identité français opposé à un enfant, faute pour sa mère de rapporter la preuve de la contribution du père français à son entretien et à son éducation.
Le Défenseur des droits considère notamment que la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions du décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité. Il rappelle en outre que si en application de la jurisprudence du Conseil d’État, l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, a le pouvoir d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé, il lui appartient de rapporter la preuve de la fraude, laquelle ne se présume pas et ne saurait résulter d’un doute. Il rappelle que la fraude doit être établie de manière certaine, par des éléments précis et concordants de nature à établir que l’auteur de la reconnaissance ne serait pas le père biologique de l'enfant. Il ajoute enfin qu’une décision de refus de titre d’identité est susceptible de porter atteinte à la vie privée et familiale de l’enfant et à son intérêt supérieur, lequel doit faire l’objet d’une attention particulière. |
NOR : | DFDL1800163S |
Suivi de la décision : |
Après fait état des observations du Défenseur des droits, le tribunal administratif a considéré, par jugement du 15 novembre 2019, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision contestée était entachée d’une insuffisance de motivation. Il a ordonné l’annulation de cette décision et enjoint au préfet de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |
Documents numériques (1)
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