
Document public
Titre : | Décision 2018-105 du 4 juin 2018 relative à des faits de harcèlement discriminatoires fondés sur l’origine et le sexe et de harcèlement sexuel |
Titre précédent : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 04/06/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-105 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Agent public [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Harcèlement sexuel [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Fonctionnaire [Mots-clés] Carrière |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par une réclamante, gardienne de la paix, qui se plaint d’avoir fait l’objet de propos sexistes et racistes, de comportements de mise à l’écart et d’une simulation de masturbation à proximité de son visage.
Ces comportements auraient été commis par des collègues qui ne souhaitaient pas que des femmes soient intégrées dans leur unité. La réclamante fait grief à sa hiérarchie de ne pas avoir sanctionné ses collègues et en particulier celui qui s’est livré à un geste à connotation sexuelle. Le Défenseur des droits a entendu plusieurs personnes (supérieurs hiérarchiques, mis en cause et témoin) et obtenu la communication de toutes les auditions réalisées dans le cadre de l’enquête administrative. A l’issue de l’instruction, le Défenseur des droits estime que les griefs de la réclamante sont fondés. L’enquête a mis en lumière l’ambiance sexiste dans laquelle la réclamante a exercé ses fonctions et souligne la méconnaissance de l’obligation de prévention et de protection due à tout fonctionnaire en matière de harcèlement. L’administration ne pouvait ignorer que l’intégration de femmes dans un milieu professionnel jusqu’alors essentiellement masculin et dont les conditions d’exercice impliquent une promiscuité en raison des déplacements sur plusieurs semaines comporte des risques en matière de harcèlement fondé sur le sexe et de harcèlement sexuel. Or, aucune mesure de prévention n’a été prise par le ministère avant l’intégration de la réclamante et après son signalement. De plus, l’instruction révèle que d’autres femmes appartenant à la même promotion se sont également plaint de faits de harcèlement fondé sur le sexe et des rapports internes soulignent l’ambiance hostile à l’intégration des femmes dans les unités. Or, l’enquête administrative n’a absolument pas tenu compte de cette ambiance sexiste et a conclu que les faits dénoncés par l’intéressée relevaient de difficultés d’ordre relationnel sans lien avec son appartenance au sexe féminin. Par sa décision n°2015-249 du 4 décembre 2015, le Défenseur des droits a recommandé au ministère d’indemniser le préjudice moral subi par la réclamante du fait des agissements de harcèlement discriminatoire. Cette recommandation n’a pas été suivie d’effet par le ministère. En l’absence de faits nouveaux depuis cette décision, le Défenseur des droits décide de présenter des observations devant le tribunal administratif saisi par la réclamante d’une requête indemnitaire. |
NOR : | DFDQ1800105S |
ELI : | https://juridique.defenseurdesdroits.fr/eli/decision/2018/06/04/00105/aa/texte |
Suivi de la décision : | Le tribunal administratif a reconnu dans son jugement rendu le 31 octobre 2018 que la réclamante a été victime de discrimination et de harcèlement moral. Il s’est appuyé sur l’enquête du Défenseur des droits pour considérer que l’intéressée a exercé ses fonctions dans une ambiance sexiste et un contexte hostile et intimidant pour les femmes qui ont intégré les CRS. Il a retenu qu’elle avait fait l’objet de mise à l’écart à raison du sexe, de propos sexistes, et de comportement visant à l’inciter à demander sa mutation. Néanmoins, le tribunal refuse de considérer que la simulation de masturbation dont elle a été victime constitue un agissement à connotation sexuelle et ne retient pas le harcèlement sexuel contrairement à ce que le Défenseur des droits avait conclu dans sa décision. Le tribunal administratif considère que le ministère de l’Intérieur n’a pas pris les mesures appropriées pour préserver son agente et que cette faute est de nature à engager la responsabilité de l’État. Le juge administratif retient également que le refus de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle constitue une illégalité fautive. Il accorde à la réclamante 4000 euros de dommages et intérêts. |
Documents numériques (1)
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