Document public
Titre : | Décision 2018-144 du 11 mai 2018 relative aux difficultés rencontrées par une personne d’origine mahoraise en raison du lieu de résidence de sa caution (Mayotte) dans le cadre de l’examen de sa demande de prêt étudiant |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 11/05/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-144 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Outre-mer [Géographie] Mayotte [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Transaction [Documents internes] Transaction civile [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Organisme de crédit [Mots-clés] Test de situation [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Lieu de résidence [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Droit au compte |
Résumé : |
En septembre 2017, la réclamante sollicitait un prêt étudiant auprès d’un établissement de crédit. A l’occasion d’un entretien en agence, le conseiller financier lui indiquait qu’elle ne pourrait souscrire ce prêt au motif que sa caution résidait à Mayotte. Il lui suggérait de trouver une caution en France métropolitaine. La réclamante adressait une réclamation au service d’étude des crédits de l’établissement de crédit en faisant valoir les textes interdisant les discriminations et les décisions de la HALDE et du Défenseur des droits relatives aux discriminations à l’encontre des populations d’outre-mer. Le service d’étude procédait à l’examen de la demande et refusait la souscription.
Il ressort de l’enquête menée par le Défenseur des droits que le refus de crédit opposé par le service d’étude des crédits était fondé sur des motifs objectifs et étrangers à toute discrimination, notamment sur l’insuffisance des revenus de la caution. L’enquête a cependant montré que la demande de crédit de la réclamante, si elle n’avait pas fait l’objet d’un refus discriminatoire interdit par l’article 225-2 1° du code pénal, avait bien fait l’objet d’une différence de traitement interdite par la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, en ce qu’elle n’avait pas été transmise directement par le conseiller au service d’étude et que l’examen de la demande n’avait été réalisé qu’après réclamation de la cliente. Les agents du Défenseur des droits réalisaient en outre en mars 2017 un test de situation en appelant le numéro de téléphone mis à disposition des clients de cet établissement. Le conseiller client interrogé indiquait qu’il n’était pas possible de souscrire des prêts à la consommation à Mayotte. Le Défenseur des droits informait l’établissement de crédit qu’un tel comportement relevait de l’infraction prévue à l’article 225-2 4° du code pénal. En réponse à l’analyse du Défenseur des droits, l’établissement de crédit l’informait que depuis décembre 2017, les prêts amortissables étaient commercialisés à Mayotte et que ses collaborateurs en avaient été informés par une campagne de communication interne. Dans sa décision n°2018-144 Défenseur des droits prend acte de la modification des procédures d’octroi des crédits de l’établissement de crédit. Il constate toutefois qu’en raison du lieu de résidence mahorais de sa caution, la demande de crédit de la réclamante a fait l’objet d’une différence de traitement discriminatoire contraire à l’article 2 de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008. Au vu des résultats du test de situation réalisé par les agents du Défenseur des droits, le Défenseur des droits recommande à l’établissement de crédit de poursuivre et renforcer sa campagne de communication, notamment auprès des conseillers chargés de renseigner par téléphone les clients. Il lui recommande également de réparer le préjudice de la réclamante résultant de la discrimination. |
NOR : | DFDO1800144S |
Nombre de mesures : | 2 |
Suivi de la décision : | Par courrier en date du 27 juillet 2018, la banque informait le Défenseur des droits du suivi de la décision et avoir procédé à la signature d’un accord transactionnel avec la réclamante, à titre d’indemnité, d’un montant de 5 665 euros, et avoir renforcé ses procédures de formation pour les collaborateurs en charge du montage des dossiers de crédit en ce qui concerne les personnes demeurant à Mayotte. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Biens - Services |
Cite : |
Documents numériques (1)
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