Document public
Titre : | Décision 2018-126 du 11 mai 2018 relative à l’exclusion d’une stagiaire en formation professionnelle de deux sorties pédagogiques du fait du port du foulard |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 11/05/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-126 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Formation professionnelle [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Signe religieux [Mots-clés] Islam [Mots-clés] Discrimination directe |
Résumé : | Le Défenseur des droits a été saisi de la réclamation d’une stagiaire en formation professionnelle au sujet de son exclusion de deux sorties pédagogiques qu’elle estime fondée sur le port du foulard. En réponse à la déléguée territoriale, le centre de formation mis en cause conteste formellement l’existence de toute discrimination à l’encontre de la réclamante. Il rappelle que les sorties ne sont pas « de droit » et qu’il peut y avoir plus de candidats que de places. Il ajoute que pour l’une des sorties, le tiers accueillant n’avait pas interdit les stagiaires voilées tandis que l’autre avait finalement été annulée. Toutefois, les services du Défenseur des droits ont eu connaissance de documents internes qui révèlent que par principe le voile doit être enlevé notamment lors de sorties pédagogiques car il ne serait « pas compatible avec le travail sur le projet professionnel ». Cette consigne semble donc avoir été appliquée à la réclamante puisque dans un autre document, il apparaissait qu’« un point devait être fait avec elle au sujet du port du foulard » pour l’une des deux sorties. Concernant l’autre sortie, le centre de formation se contredit lors de l’enquête car il finit par reconnaître que la sortie s’est en fait tenue avec une certaine désorganisation sans expliquer pourquoi la réclamante n’y avait pas été conviée. Le Défenseur des droits conclut que l’exigence consistant à ce que les stagiaires retirent de manière systématique leur foulard quand elles sont dans le cadre professionnel et notamment lors de sorties pédagogiques sans apporter de justification au cas par cas caractérise une pratique discriminatoire contraire à la loi du 27 mai 2008 précitée ainsi qu’aux article 225-1 et 225-2 du Code pénal. L’absence totale de transparence concernant les raisons pour lesquelles la réclamante n’a pas pu participer à deux sorties pédagogiques, qui n’a pas été dissipée lors de l’enquête, démontre qu’elle a été victime de discrimination fondée sur sa religion au sens des dispositions susmentionnées. Enfin, le fait pour le mis en cause de donner aux services du Défenseur des droits des informations erronées traduit une absence manifeste de coopération de bonne foi. Le Défenseur des droits rappelle au centre de formation les termes de l’article 18 de la loi organique n° 2011-333 relative au Défenseur des droits. Il lui recommande de clarifier, sans délai, ses pratiques concernant le port du foulard par ses stagiaires à l’extérieur du centre de formation, par exemple en indiquant dans le règlement intérieur que l’accès aux stages et aux sorties pédagogiques ne peut pas, en principe, être refusé aux stagiaires sur le seul fondement du port de signes religieux. Il décide également de recommander au président du réseau de ces centres de formation de communiquer la présente décision à l’ensemble de ses adhérents. Enfin, il informe les ministres en charge de l’Éducation nationale et de l’Emploi de sa décision. |
NOR : | DFDO1800126S |
Nombre de mesures : | 3 |
Suivi de la décision : | La directrice du centre de formation a informé le Défenseur des droits que son règlement intérieur avait été modifié. Il prévoit désormais expressément que “les stages et sorties sont accessibles à tous et ne peuvent pas être refusés par l’école sur le seul fondement du port de signes religieux”. Le président du réseau de ces centres de formation informe avoir adressé la décision du Défenseur des droits à l’ensemble de ses adhérents. Le ministre de l’Éducation nationale informe qu’il a transmis le dossier à la ministre du Travail afin qu’elle examine le dossier et prenne les mesures nécessaires. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Laïcité - Religion |
Documents numériques (1)
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