Document public
Titre : | Décision 2018-112 du 11 mai 2018 relative à la procédure consistant à évaluer les aménagements raisonnables à mettre en place pour des candidats handicapés à une formation professionnelle |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 11/05/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-112 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Visa de la CIDPH [Documents internes] Recommandation générale [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Documents internes] Proposition de réforme [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Réforme de nature réglementaire [Documents internes] Réforme de nature législative [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Formation professionnelle [Mots-clés] Aménagement raisonnable |
Résumé : | Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus de formation au métier d’assistant(e) de vie aux familles opposé à une personne handicapée en reconversion professionnelle. Sa candidature est refusée pour des motifs objectifs liés à l’insuffisance tant de ses résultats à des tests psychotechniques qu’à celle de la clarté et de cohérence de son projet de reconversion professionnelle. Mais elle est également rejetée du fait qu’il existerait de faibles possibilités d’aménagements raisonnables compte tenu des exigences du métier d’assistant(e) de vie aux familles. Cette évaluation est réalisée par une psychologue du travail dans le cadre d’un entretien et s’appuie sur des informations croisées, issues du guide de positionnement national des titres professionnels, d’un document intitulé « tâches et aptitudes en lien avec le travail », instruit par le médecin de la MDPH ainsi que l’absence de réponse convaincante donnée par la réclamante elle-même sur les possibilités d’aménagement qu’elle envisagerait. Tout en reconnaissant l’absence de règlementation définissant la procédure objective qui permettrait d’apprécier la mise en place d’aménagements raisonnables, le Défenseur des droits estime que la procédure suivie par cet organisme de formation est susceptible d’être discriminatoire au sens de l’article L.6112-3 du Code du travail. |
Recommandation de réforme : | Le Défenseur des droits recommande au ministère du travail et au secrétariat d’État chargé des personnes handicapées de préciser le cadre juridique et en particulier la procédure idoine à respecter par les centres de formation professionnelle pour évaluer avec objectivité, expertise et professionnalisme, l’aptitude des candidats à une formation professionnelle ainsi que les aménagements raisonnables à mettre en place à l’égard des personnes handicapées. |
NOR : | DFDO1800112S |
Nombre de mesures : | 2 |
Suivi de la décision : |
Au 26 juillet 2022, ni le ministère du travail ni le secrétariat d’État chargé des personnes handicapées n’ont précisé le cadre juridique et en particulier la procédure idoine à respecter par les centres de formation professionnelle pour évaluer avec objectivité, expertise et professionnalisme, l’aptitude des candidats à une formation professionnelle ainsi que les aménagements raisonnables à mettre en place à l’égard des personnes handicapées. A la suite de courriers de relance adressés en septembre 2019 accordant un délai supplémentaire de 6 mois, aucun ministère n’a répondu dans un premier temps. Ce n’est que par un courrier du 22 mars 2021 que le secrétariat d’État chargé des personnes handicapées a envoyé un courrier au Défenseur des droit. La secrétaire d’Etat rappelle le cadre législatif des article L5211-2 et D 5211-1 du code du travail visant à garantir la mise en œuvre des politiques d’accès à la formation et à la qualification, une programmation pluriannuelle de l’accueil en formation garantissant un ensemble complet de services aux personnes handicapées. Cette offre respecterait la possibilité de libre choix de ces personnes tout en tenant compte de l’analyse des besoins et de la proximité des lieux de formation. Cette mise en œuvre impliquerait en outre le développement de l’accessibilité pédagogique des formations ainsi que l’accessibilité de l’ensemble des locaux du centre de formation, administration, lieux de formation, sous peine de sanction. La secrétaire d’État évoque en outre la stratégie « osons l’emploi » destiner à prioriser depuis 2017 l’inclusion dans le droit commun des personnes en situation de handicap visant ainsi une vraie prise en compte du handicap au-delà de l’accessibilité des bâtiments. Un premier axe porte sur une majoration de la prise en charge dans la cadre d’un budget de 20 millions d’euros reparti entre les opérateurs de compétences. En application de l’article L 6332-14 du code du travail, les niveaux de prise en charge versés aux centres de formation d’apprentis par les opérateurs de compétences seront également majorés pour tenir compte des besoins d’adaptation du parcours d’apprentissage et des besoins de compensation. Liés à la situation du handicap (Art. D5332-82 du code du travail) Un décret du 25 novembre 2020 majore ce niveau de prise en charge des contrats d’apprentissage à compter du 1er janvier 2021 par rapport à un maximum jusqu’alors de 50%. La secrétaire d’État évoque en outre la mise en place des référent handicap dans 100% des centre de formation depuis le 1er janvier 2019. Ainsi l’objectif est une véritable professionnalisation des centres de formation. En plus depuis le 1er janvier 2019 le compte personnel de formation est majoré pour les bénéficiaires de l’OETH y compris dans les ESAT (800 euros par an plafonnés à 8000 euros). Un compte CPF conçu en accessibilité universelle a été lancé en novembre 2019 permettant une personnalisation et une adaptation d’éventuels besoins de compensation. Il est rappelé que le décret n° 2020-1216 du 2 octobre 2020 précise les missions et les prestations assurées par les établissements et services médico-sociaux de pré-orientation et de réadaptation professionnelle (CPO et CRP) dans une logique de parcours individualisés s’appuyant notamment sur différents organismes de formation et d’insertion auxquels elles mettent à disposition leur expertise. La population visée par ce secteur serait élargie à de nouveaux publics parmi lesquels les jeunes. Les CPO et CRP qui ciblaient majoritairement des adultes en reconversion professionnelle peuvent dorénavant accueillir des jeunes des 16 ans : un levier pour l’obligation de formation des 16-18 ans. Ces établissement et services médico-sociaux seraient invités à « informer et sensibiliser les organismes de formation sur les spécificités de la formation des personnes handicapées » et à conseiller ainsi les équipes pédagogiques sur l’accessibilité des prestations de formation. Au regard de ces éléments de réponse, le Défenseur des droits constate une amélioration de la prise en compte des personnes en situation de handicap dans la formation professionnelle. Sa position a donc été au moins partiellement suivie même si le ministère du travail n’a toujours pas répondu. Le dossier est à clore en restant vigilant sur la question. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Handicap - Autonomie |
Documents numériques (1)
DDD_DEC_20180511_2018-112.pdf Adobe Acrobat PDF |