
Document public
Titre : | Décision 2018-112 du 11 mai 2018 relative à la procédure consistant à évaluer les aménagements raisonnables à mettre en place pour des candidats handicapés à une formation professionnelle |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 11/05/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-112 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Visa de la CIDPH [Documents internes] Recommandation générale [Documents internes] Proposition de réforme [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Réforme de nature réglementaire [Documents internes] Réforme de nature législative [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Formation professionnelle [Mots-clés] Aménagement raisonnable |
Résumé : | Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus de formation au métier d’assistant(e) de vie aux familles opposé à une personne handicapée en reconversion professionnelle. Sa candidature est refusée pour des motifs objectifs liés à l’insuffisance tant de ses résultats à des tests psychotechniques qu’à celle de la clarté et de cohérence de son projet de reconversion professionnelle. Mais elle est également rejetée du fait qu’il existerait de faibles possibilités d’aménagements raisonnables compte tenu des exigences du métier d’assistant(e) de vie aux familles. Cette évaluation est réalisée par une psychologue du travail dans le cadre d’un entretien et s’appuie sur des informations croisées, issues du guide de positionnement national des titres professionnels, d’un document intitulé « tâches et aptitudes en lien avec le travail », instruit par le médecin de la MDPH ainsi que l’absence de réponse convaincante donnée par la réclamante elle-même sur les possibilités d’aménagement qu’elle envisagerait. Tout en reconnaissant l’absence de règlementation définissant la procédure objective qui permettrait d’apprécier la mise en place d’aménagements raisonnables, le Défenseur des droits estime que la procédure suivie par cet organisme de formation est susceptible d’être discriminatoire au sens de l’article L.6112-3 du Code du travail. |
Recommandation de réforme : | Le Défenseur des droits recommande au ministère du travail et au secrétariat d’État chargé des personnes handicapées de préciser le cadre juridique et en particulier la procédure idoine à respecter par les centres de formation professionnelle pour évaluer avec objectivité, expertise et professionnalisme, l’aptitude des candidats à une formation professionnelle ainsi que les aménagements raisonnables à mettre en place à l’égard des personnes handicapées. |
NOR : | DFDO1800112S |
ELI : | https://juridique.defenseurdesdroits.fr/eli/decision/2018/05/11/00112/aa/texte |
Nombre de mesures : | 2 |
Suivi de la décision : | Au 24 mai 2019, ni le ministère du travail ni le secrétariat d’État chargé des personnes handicapées n’ont précisé le cadre juridique et en particulier la procédure idoine à respecter par les centres de formation professionnelle pour évaluer avec objectivité, expertise et professionnalisme, l’aptitude des candidats à une formation professionnelle ainsi que les aménagements raisonnables à mettre en place à l’égard des personnes handicapées. |
Documents numériques (1)
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