Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2018-100 du 11 juin 2018 relatif au transfert vers l’Autriche d’un ressortissant afghan relevant de la procédure Dublin susceptible d’emporter, par ricochet, des conséquences contraires à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 11/06/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2018-100 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Documents internes] Pas de suite attendue [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Erreur [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Règlement Dublin [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Convention européenne des droits de l'homme [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Géographie] Afghanistan |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi de la réclamation d’un ressortissant afghan placé en centre de rétention administrative en vue de l’exécution d’un arrêté de transfert vers l’Autriche pris en application du Règlement européen dit « Dublin III ». Le réclamant ayant auparavant été débouté de sa demande d’asile en Autriche, il y avait tout lieu de croire qu’un transfert vers ce pays aboutirait in fine à son renvoi vers l’Afghanistan.
En octobre 2017, l’ONG Amnesty International publiait un rapport faisant état d’une inquiétante recrudescence des renvois de ressortissants afghans vers l’Afghanistan opérés par les États européens dans un contexte où l’insécurité générale régnant dans le pays semblait n’avoir jamais été aussi grande. Dans le même temps, le Défenseur des droits s’inquiétait, dans un communiqué, des conséquences de l’accord de réadmission conclu entre l’Union européenne et l’Afghanistan en 2016 sur le renvoi des ressortissants afghans vers leur pays d’origine. En 2017, le juge administratif a considéré à plusieurs reprises que l’état d’insécurité général régnant dans ce pays était tel qu’il justifiait l’annulation, sur ce motif, de décisions d’éloignement fixant l’Afghanistan pour pays de renvoi (voir par exemple : TA Montreuil, 25 juin 2017, n° 170537 ; TA Montreuil, 21 juin 2017, n° 1705218). Plus récemment, la Cour nationale du droit d’asile a relevé qu’il régnait à Kaboul une situation de violence de haute intensité telle qu’elle justifiait, à elle seule, l’octroi d’une protection subsidiaire (CNDA, 9 mars 2018, n° 17045561). Considérant ces circonstances, le Défenseur des droits a estimé que le transfert du réclamant vers l’Autriche, et donc vers l'Afghanistan, risquait de l’exposer, par ricochet, à un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Pour cette raison, il a demandé au préfet de procéder au réexamen de la situation du réclamant. Il rappelait qu’à plusieurs reprises, le juge administratif avait pu annuler, au regard des traitements inhumains ou dégradants qu’ils risquaient de subir en cas de renvoi vers l’Afghanistan, les décisions de transfert prises à l’encontre de ressortissants afghans dont la demande d’asile avait été préalablement rejetée par le pays vers lequel le transfert était envisagé (TA Toulouse, 27 novembre 2017, n° 1705421 ; TA Lyon, 3 avril 2017, n° 1702564). Le préfet indique qu’au vu des circonstances évoquées par le Défenseur des droits et après réexamen de la situation du réclamant, il a décidé, dès le lendemain de l’intervention du Défenseur, de mettre fin au placement en rétention administrative de l’intéressé et de lui permettre de déposer sa demande d’asile en France. Un rendez-vous lui a été donné à cette fin. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |