
Document public
Titre : | Requête relative au refus de transcrire en France les actes de naissances des triplés nés au Ghana en ce qu'ils établissent une filiation à l'égard d'une femme n'ayant pas accouché : E c. France |
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Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/04/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 17348/18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Géographie] Ghana [Mots-clés] Filiation [Mots-clés] Maternité [Mots-clés] Gestation pour autrui (GPA) [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Service central d'état civil (Nantes) [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Parent |
Résumé : |
L’affaire concerne le refus de transcrire en France les actes de naissance étrangers établissant la filiation entre une mère d’intention et les enfants nés d’une mère porteuse.
Un couple hétérosexuel français a eu recours à une mère porteuse au Ghana qui a donné naissance à des triplets en 2014. Les actes de naissance des enfants désignent le couple comme étant le père et la mère. Suspectant le recours à la gestation pour autrui, le procureur de la République s’est opposé à la transcription des actes de naissances ghanéens en France. Il faisait valoir que les actes de naissances ne sont pas conformes à la réalité au sens de l’article 47 du code civil puisque l'épouse, mère d’intention, désignée en qualité de mère des triplets, n’a pas accouché. Le mot « réalité » doit être considéré comme une réalité factuelle. Tant en première instance qu’en appel, le juge français a ordonné la transcription des actes de naissances ghanéens en France en considérant que la « réalité » au sens de l’article 47 devait s’entendre comme étant la réalité matérielle de l’évènement déclaré et que les actes de naissances, régulièrement établis au Ghana, correspondent à la réalité puisqu’ils portent la mention des seuls liens de filiations paternel et maternel reconnus aux enfants. La Cour de cassation a toutefois censuré ce raisonnement. Elle a rappelé que concernant la désignation de la mère dans les actes de naissance, la réalité, au sens de l'article 47 du code civil, est la réalité de l'accouchement et non la réalité matérielle de l'événement déclaré ou qui existe juridiquement au jour où l'acte de naissance étranger est dressé. Elle a ordonné la transcription des actes de naissances en ce qu'ils désignent l'époux comme étant le père des enfants. Le couple ainsi que les enfants ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme le 10 avril 2018. La requête a été communiquée par la Cour le 23 mai 2018. Griefs : Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants dénoncent une violation du droit au respect de la vie privée des enfants, résultant du refus des autorités françaises de transcrire l’intégralité de leurs actes de naissance sur les registres de l’état civil français. Invoquant également l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 de la Convention, ils dénoncent une atteinte discriminatoire au droit au respect de la vie privée des enfants, fondée sur « la naissance ». Questions aux parties : 1. Les requérants ont-ils épuisé les voies de recours internes ? 2. (a) Le refus de transcrire les actes de naissance étrangers des enfants sur les registres de l’état civil français pour autant qu’ils désignent la mère d’intention comme étant leur mère est-il constitutif d’une ingérence dans le droit au respect de la vie privée des enfants, au sens de l’article 8 de la Convention ? (b) Dans l’affirmative, est-il possible d’établir en droit français un lien de filiation entre les enfants, d’une part, et la mère d’intention, d’autre part, par d’autres voies que la transcription intégrale des actes de naissance étrangers sur les registres de l’état civil français ? Eu égard notamment à la réponse à cette question, y a-t-il eu en l’espèce violation de l’article 8 de la Convention à l’égard des enfants à raison du refus de transcrire leurs actes de naissance sur les registres de l’état civil français pour autant qu’ils désigne la mère d’intention comme étant leur mère ? 3. Le refus de transcrire les actes de naissance étrangers des enfants sur les registres de l’état civil français pour autant qu’ils désignent la mère d’intention comme étant leur mère emporte-t-il violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 de la Convention à l’égard des enfants ? Les requérants sont invités à produire une copie de leurs observations devant la Cour de cassation ainsi que des conclusions de l’avocat général. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-183942 |