Document public
Titre : | Décision 2018-103 du 19 avril 2018 prenant acte d’un projet au sein d’un établissement de crédit afin de pouvoir délivrer à un majeur protégé une carte de paiement pour son compte des dépenses quotidiennes |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 19/04/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-103 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Prise d'acte [Documents internes] Médiation formalisée tentée [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Établissement bancaire [Mots-clés] Majeur protégé [Mots-clés] Curatelle [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Discrimination |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus de délivrer à un majeur protégé une carte de paiement pour son compte des dépenses quotidiennes.
Selon les informations obtenues par le réclamant auprès des services du greffe du tribunal d'instance ayant prononcé le jugement de curatelle, aucune législation n’imposerait la délivrance d’un moyen de paiement spécifique. Le prononcé d’une mesure de curatelle renforcée ne ferait pas obstacle à la délivrance d’une carte de paiement selon les textes applicables. La banque a affirmé que le seul moyen de paiement autorisé selon ses procédures internes serait la carte de retrait pour le compte « vie quotidienne » retraçant les sommes laissées à la libre disposition du majeur protégé. De ce fait, l’agence se trouvait de facto dans l’impossibilité de répondre favorablement à la demande du majeur protégé. Or, la situation dénoncée par le réclamant relève de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, dont l’article 2-3° interdit les discriminations sur le fondement du handicap et de l’état de santé en matière d’accès ou de fourniture de biens et services. En effet, la limitation des moyens de paiement à une carte de retrait à un majeur protégé au motif qu’il bénéficie d’une curatelle renforcée, caractérise une discrimination fondée sur le handicap qui est prohibée par la loi. Toutefois consciente de la réalité de ce besoin des majeurs protégés, la banque informe avoir engagé des démarches en vue d’une révision des procédures internes afin de pouvoir leur proposer une carte de paiement. Le Défenseur des droits prend acte des démarches entreprises par la banque et informe le réclamant de l’engagement annoncé par cette dernière de le contacter dès que l’établissement de crédit sera en mesure de délivrer à son fils la carte de paiement pour le compte « vie quotidienne ». Le Défenseur des droits invite l’établissement de crédit à le tenir informé dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision de l’état d’avancement du projet engagé et notamment de la délivrance d’une carte de paiement au réclamant. |
NOR : | DFDO1800103S |
Nombre de mesures : | 2 |
Suivi de la décision : | Par un courriel en date du 5 juillet 2018, le réclamant informe le Défenseur des droits que son fils dispose désormais d’une carte de paiement. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Handicap - Autonomie |
Cite : |
Documents numériques (1)
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