Document public
Titre : | Jugement relatif à un licenciement discriminatoire en raison des activités syndicales et à un harcèlement moral |
Auteurs : | Conseil de prud'hommes d'Arras |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 15/09/2011 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 11/00152 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Licenciement |
Résumé : |
Une responsable administrative et comptable était embauchée en 2003 et a été élue au comité d’entreprise en octobre 2008. Alors que la salariée était en arrêt de travail, suite à une opération chirurgicale, l’employeur a engagé à son encontre une procédure de licenciement pour faute grave et s’est opposé à sa réintégration suite à son retour d’arrêt maladie. Son licenciement a été refusé à deux reprises par l’inspection du travail puis le ministre du travail qui ont estimé que les griefs invoqués par l’employeur à l’appui du licenciement n’étaient pas établis et ont retenu que la mesure envisagée était liée aux mandats exercés par la salariée. Suite aux mesures répétées de déstabilisation de la part de l’employeur qui ont dégradé l’état de santé de l’intéressée, l'intéressée a été contrainte de prendre acte de la rupture de son contrat de travail en juin 2009.
Le Collège de la haute autorité a considéré que l'intéressée a été victime de harcèlement moral et d'une tentative de licenciement discriminatoire de la part de la société. Elle a décidé de présenter ses observations devant la juridiction saisie. Saisie par l'intéressée, le juge prud’homal considère que le comportement de l'employeur vis-à-vis de la salariée constitue un manquement grave à son obligation contractuelle de, non seulement rémunérer ses salariés, mais également de leur fournir une activité, un travail réel. Il retient également la discrimination syndicale en raison d'absence de justification de la nécessité de l’éloignement de l'entreprise de la salariée suite à son élection en qualité de représentant du personnel. Le conseil estime, par la suite, que la prise d’acte était bien fondée sur les torts de l'employeur, à savoir le harcèlement moral et la discrimination syndicale. Il conclut que cette rupture produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il condamne la société à payer près de 150 000 euros dont 99 960 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur et 28 000 euros pour rupture du contrat aux torts de l’employeur. |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
JP_CPH_Arras_20110915_11-00152 Adobe Acrobat PDF |