Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2018-093 du 7 mai 2018 relatif à une demande de remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) pour les années 2011 et 2012 |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Services publics, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 07/05/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2018-093 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Documents internes] Pas de suite attendue [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Fiscalité [Mots-clés] Douanes [Mots-clés] Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
Texte : |
Le 7 octobre 2016, Monsieur X a déposé, pour le compte de sa société, cinq demandes de remboursements partiels au titre des années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015.
En réponse, la Direction des Finances Publiques (DDFIP) territorialement compétente l’a informé que « les demandes de remboursement sont recevables durant les trois années suivant celle au titre de laquelle le remboursement est mis en place. La demande de 2011 aurait dû être déposée avant le 31/12/2014 et celle de 2012 avant le 31/12/2015 » Elle a en conséquence fait droit aux demandes de l’intéressé pour les années 2013 à 2015, mais lui a indiqué que ses demandes au titre des années 2011 et 2012 ne pouvaient pas être remboursées car elles étaient prescrites. Monsieur X a alors saisi le Défenseur des droits, précisant que son entreprise avait connu une phase de restructuration ces dernières années et que cette situation, centrée sur le redressement, avait pénalisé les aspects administratifs, d’où sa demande tardive de remboursement partiel de la TICPE pour les années 2011 et 2012. Le Défenseur des droits a demandé à la DDFIP un réexamen bienveillant du dossier de Monsieur X. Les sommes qui auraient dû être remboursées pour les deux années en litige constituaient des montants importants pour l’entreprise. La DDFIP chargée d’instruire les demandes de remboursement s’est déclarée incompétente, tandis que la DDFIP en charge des mises en paiement a considéré qu’elle ne pouvait pas accéder à la requête du Défenseur des droits, car les demandes de remboursement pour 2011 et 2012, jugées irrecevables, ne lui avaient pas été transmises. Le Défenseur des droits a alors saisi le ministre de l’action et des comptes publics. Le ministre a indiqué qu’il serait procédé, à titre exceptionnel, à un réexamen bienveillant du dossier de Monsieur X. |
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