Document public
Titre : | Décision 2018-088 du 29 mars 2018 relative à un refus de crédit opposé à une personne bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé (AAH) et à des conditions d’acceptation des crédits comportant des mentions discriminatoires |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 29/03/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-088 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Mots-clés] Allocation aux adultes handicapés (AAH) [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Organisme de crédit [Mots-clés] Calcul [Mots-clés] Vulnérabilité économique [Mots-clés] Lieu de résidence [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Refus |
Résumé : | Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à un refus de crédit automobile opposé à une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). L’enquête a révélé que le refus de prêt opposé au réclamant ne l’a été sur la base d’aucune étude concrète de sa situation personnelle, mais sur simple mention de sa qualité de bénéficiaire de l’AAH et du montant de cette ressource. Par ailleurs, il apparaît que les conditions d’acceptation des crédits posées par l’établissement de crédit mis en cause excluent la prise en compte de l’AAH dans le calcul de la solvabilité du demandeur. Sont également exclues les personnes titulaires d’une carte de séjour temporaire ou d’un titre de séjour, ainsi que les personnes résidant dans un foyer, un hôtel, un meublé, une caravane, un mobil home ou parce qu’elles sont sans domicile fixe. Le Défenseur des droits considère que ces conditions sont discriminatoires en raison du handicap, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue, de la nationalité et du lieu de résidence. Il recommande à l’établissement mis en cause de réparer le préjudice subi par le réclamant et de modifier ses règles. Il lui demande de rendre compte des suites données à sa recommandation dans un délai de 3 mois. |
NOR : | DFDO1800088S |
Nombre de mesures : | 2 |
Suivi de la décision : |
Par courrier du 11 juillet 2018, la société de crédit a informé le Défenseur des droits qu’elle avait modifié ses processus d’acceptation afin de prendre en compte l’allocation aux adultes handicapés (AAH) dans l’estimation des revenus du demandeur, d’accepter les titres de séjour temporaires et de ne plus exclure les demandes de personnes résidant dans un foyer, un hôtel, un meublé, une caravane ou un mobile home. Concernant le préjudice subi par le réclamant, le mis en cause considère qu’ayant souscrit le crédit auprès d’un autre établissement financier, il n’avait pas maintenu sa demande et qu’il n’y avait pas lieu de l’indemniser. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Biens - Services |
Documents numériques (1)
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