Document public
Titre : | Décision 2018-011 du 30 mars 2018 relative à un refus de scolarisation opposé par une mairie pour une famille hébergée par une association |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Défense des enfants, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 30/03/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-011 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation générale [Documents internes] Transmission au Parquet [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Mots-clés] Commune [Mots-clés] Scolarité [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Lieu de résidence [Mots-clés] Absence de réponse [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Vulnérabilité économique [Mots-clés] Droit à l'éducation [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Établissement d'enseignement [Mots-clés] Roms [Mots-clés] École primaire |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à la situation d’une fratrie de trois enfants, hébergés par une association. La maire n’a pas procédé à l’inscription scolaire des enfants malgré la demande faite par les parents au motif que le contrat EDF fourni par la famille n’était pas valable, réclamant un contrat de bail. La famille étant hébergée par une association, la mairie considérait que comme l’association n’était pas propriétaire des lieux, la famille « squattait », le dossier d’inscription était alors incomplet.
Le Défenseur des droits avait déjà été saisi de refus de scolarisation opposés par la maire Y pour des enfants hébergés dans un foyer. Le Défenseur des droits a saisi le préfet ainsi que la direction des services de l’éducation nationale de ces situations. Le directeur académique allait procéder à l’inscription d’office des enfants sur les écoles de la commune, mais la famille a quitté la ville, notamment à cause de leur impossibilité de scolariser leurs enfants depuis de nombreux mois. A l’issue de l’instruction, le Défenseur des droits conclut à l’existence d’une atteinte au droit à l’éducation et d’une discrimination fondée sur l’origine, le lieu de résidence et la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique des familles, critères prohibés par la loi, portant atteinte à l’intérêt supérieur des enfants. Le Défenseur des droits rappelle solennellement au maire son obligation de scolariser tous les enfants présents sur le territoire de sa commune, et lui recommande de mettre en œuvre une procédure permettant que soit immédiatement délivré, au guichet, un récépissé constatant la date de dépôt de la demande et les pièces produites. Enfin, la décision a fait l’objet d’une transmission au procureur de la République territorialement compétent afin qu’il apprécie les suites qu’il entend donner aux faits relatés. |
NOR : | DFDK1800011S |
Nombre de mesures : | 3 |
Suivi de la décision : | Le maire de la commune a décidé de mettre en place un récépissé attestant du dépôt de la demande de scolarisation auprès de ses services. En revanche le parquet a décidé de ne pas donner de suites judiciaires à la situation, évoquant le fait que pour une des familles concernée la situation était réglée. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Roms - Gens du voyage |
Documents numériques (1)
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