Document public
Titre : | Arrêt relatif au caractère discriminatoire des modalités d'attribution du congé supplémentaire aux titres d'assiduité et de parent d'enfants à charge |
Voir aussi : |
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Auteurs : | Cour d'appel de Nîmes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 13/10/2009 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 08/03547 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Congé [Mots-clés] Égalité femme - homme [Mots-clés] Sexe |
Résumé : |
Une société attribuait à tout salarié n’ayant eu aucune absence pendant un trimestre, un jour de congé supplémentaire par trimestre, pris le mois suivant chaque trimestre d’acquisition, par application de l’article 5 de l’accord d’entreprise de 1976 mais certains salariés se sont vus refuser l’octroi de ce congé au motif qu’ils s’étaient absentés pour cause de grève et que la grève ne constituait pas l’un des cas d’absence limitativement énuméré par les textes précités.
Un salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande tendant à obtenir de son employeur l’octroi des jours au titre des congés supplémentaires d’assiduité et de parents d'enfants à charge. Par jugement en date du 12 novembre 2008, le conseil de prud’hommes a constaté la nullité des dispositions appliquées par la société et l’a condamnée à faire bénéficier le salarié des congés précités. L’employeur ayant interjeté appel de ce jugement, le salarié a saisi la HALDE d’une réclamation relative aux conditions et modalités d’attribution de ces congés supplémentaires. La HALDE avait conclu que les dispositions conventionnelles octroyant le bénéfice de congé supplémentaire par enfant à charge aux seules mères salariées étaient discriminatoires en raison du sexe. Sur la question de l'assiduité, la HALDE avait conclut au caractère discriminatoire notamment en raison de l'exercice normal du droit de grève dès lors que toutes les absences non assimilées à du temps de travail effectif par le code du travail et la jurisprudence n'entraînaient pas les mêmes conséquences sur l'attribution dudit congé. En ce qui concerne les journées supplémentaires de congé pour assiduité, la cour d'appel cherche si toutes les absences autorisées ou non entrainent les mêmes conséquences au regard de ce congé et relève qu'il existe des motifs d'absences qui n'entrainent pas de suppression du congé et qui ne sont pas légalement assimilés à un temps de travail effectif énumérés. Elle considère qu'à défaut de prise en considération par l'employeur de toutes les absences et pas seulement de certaines d'entre elles pour arrêter sa décision, le refus opposé au salarié d'une obtention de ce congé pour fait de grève revêt un caractère discriminatoire. En ce qui concerne l'attribution d'un congé supplémentaire de parents d'enfants à charge, la cour d'appel estime que ce congé ne peut être refusé aux hommes qui, assurant la garde et l'éducation de leurs enfants dans les conditions prévues par l'accord collectif, se trouvent dans la même situation que les salariées. Elle considère que le jugement a décidé, à juste titre, que la mesure consistant à attribuer les jours de congés supplémentaires par enfant à charge au profit des mères salariées constituait une mesure discriminatoire à l'égard des salariés hommes qui remplissaient toutes les conditions d'obtention de ces jours de congés, sauf le sexe. La cour d'appel juge que l'interprétation faite par l'employeur des textes conventionnels invoqués caractérise une discrimination. Elle confirme le jugement en ce qu'il a condamné, sur les deux chefs, l'employeur à accorder les jours de congés supplémentaires et condamne également la société à accorder les journées pour la période postérieure au jugement. En revanche, la cour rejette la demande de dommages intérêts et dit qu'il y a pas lieu à prononcer l'annulation des textes conventionnels qui ne peuvent pas, selon la cour, faire obstacle à l'octroi des congés supplémentaires revendiqués. |
Note de contenu : | Voir les délibérations n°2009-258 à 289 et les arrêts de la cour d'appel de Nîmes n°s 08/03526, 08/03527, 08/03528, 08/03529, 08/03530, 08/03531, 08/03532, 08/03533, 08/03534, 08/03535, 08/03536, 08/03537, 08/03538, 08/03539, 08/03540, 08/03547. |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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