
Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2018-090 du 4 juin 2018 relatif à une admission exceptionnelle au séjour pour considérations humanitaires (article L.313-14 du CESEDA) – Personne menacée dans son pays en raison de son homosexualité |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 04/06/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2018-090 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Documents internes] Pas de suite attendue [Mots-clés] Orientation sexuelle [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Intelligibilité des réponses [Géographie] Nigeria |
Mots-clés: | travail au noir |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative aux difficultés rencontrées par un ressortissant nigérian dans le cadre de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
L’intéressé, entré en France en juillet 2013 pour y solliciter l’asile compte tenu des menaces qui pesaient sur lui dans son pays d’origine depuis la découverte par sa famille de son orientation sexuelle, avait vu sa demande d’asile rejetée. Travaillant depuis avril 2015 en qualité d’agent de sécurité, sous contrat à durée indéterminée à temps plein , et étant parfaitement intégré, il avait sollicité en avril 2017 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L.313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Un récépissé de demande de titre lui avait dans ce cadre été délivré et était régulièrement renouvelé sans qu’aucune décision définitive ne soit prise par les services préfectoraux. L’intéressé s’inquiétait de la durée d’instruction de sa demande. Le Défenseur des droits a demandé ses observations à la préfecture concernée précisant que le réclamant semblait remplir les conditions d’une admission exceptionnelle au séjour telles que posées par l’article L.313-14 du CESEDA interprété à la lumière de la circulaire Valls du 28 novembre 2012. En effet, présent sur le territoire depuis plus de 3 ans (5,5 ans), l’intéressé travaille de manière continue depuis le 26 octobre 2015, soit plus de 24 mois dont 8 au cours des 12 derniers mois, sous contrat à durée indéterminée. De plus, il semble en mesure de démontrer son intégration dans la société française que ce soit par la preuve d’une activité professionnelle soutenue depuis 2015, du bon respect de la législation fiscale, de sa capacité à s’exprimer dans la langue française ou d’une implication dans le secteur associatif. Enfin, il fait état des menaces, proférés par sa famille et son entourage au Nigéria. Une mesure d’éloignement vers son pays d’origine pourrait dans ces conditions porter atteinte à son droit à ne pas subir de traitements inhumains et dégradants tel que protégé par l’article 3 de la Convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les services préfectoraux ont indiqué au Défenseur des droits qu’une mesure d’éloignement était envisagée à l’encontre du réclamant, la DIRECCTE ayant émis un avis défavorable à son admission exceptionnelle au séjour par le travail, l’employeur ne respectant pas ses obligations sociales. Pourtant, début mai 2018, le réclamant a été informé que le préfet avait décidé de l’admettre au séjour pour considérations humanitaires et un récépissé lui a été délivré. |