Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2018-089 du 4 juin 2018 relatif à un refus de délivrance de titre de séjour opposé à un accompagnant d’étranger malade |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 04/06/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2018-089 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Mots-clés] Absence d'écoute [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Géographie] Gabon |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation d’un ressortissant gabonais relative aux difficultés qu’il rencontre pour sa demande de titre de séjour en qualité d’accompagnant d’étranger malade.
Il est entré en France le 8 octobre 2013 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant ». Il a obtenu un titre de séjour « étudiant » qui lui a régulièrement été renouvelé jusqu’au 15 octobre 2016. Le 13 juin 2016, le réclamant a sollicité la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnant d’étranger malade de son fils né en France le 28 novembre 2015 mais également de son épouse également ressortissante gabonaise. Le sous-préfet lui a opposé un refus de délivrance de titre de séjour parce que, de l’examen du dossier médical du fils de l’intéressé « il ressort que l’état de santé du demandeur ne nécessite pas de prise en charge médicale » conformément à l’avis du médecin de l’Agence régionale de santé (ARS). Le réclamant a sollicité le réexamen de sa situation au regard de l’état de santé de son épouse bénéficiant d’un titre de séjour pour soins sur le fondement de l’article L.313-11 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Il n’arrivait pas à obtenir de réponse de la sous-préfecture. Le Défenseur des droits a demandé à la sous-préfecture un réexamen de la situation du réclamant afin qu’il puisse se voir délivrer un titre de séjour. A cet égard, le Défenseur des droits a rappelé les termes de l’article L.313-11 7° du CESEDA. Il a également précisé que plusieurs décisions de la juridiction administrative attestent de la prise en compte spécifique de l’état de santé d’un membre de famille lorsque l’étranger sollicite un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. De surcroit, le Défenseur des droits a relevé qu’un refus de séjour et un potentiel éloignement seraient de nature à constituer une ingérence excessive dans la vie privée et familiale du réclamant. En effet, dans l’hypothèse où le réclamant était éloigné vers le Gabon, sa conjointe ne pourrait le suivre du fait de son état de santé, étant atteinte d’une pathologie qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et pour laquelle il n’existe pas de traitement disponible dans son pays d’origine. De plus, la situation du réclamant est très particulière puisque son fils en dépit de l’avis du médecin de l’ARS semblait également avoir besoin d’un suivi médical d’une durée de deux ans dans le cadre d’une affection chronique. Enfin, le Défenseur des droits a rappelé qu’en tout état de cause, l’administration parce qu’elle dispose toujours de la faculté discrétionnaire d’accorder un titre de séjour à l’étranger qui ne remplit pas les conditions prévues par la loi, est tenue de procéder à l’examen particulier de la demande avant de la rejeter. Le sous-préfet a informé le Défenseur des droits qu’il avait décidé d’accorder au réclamant un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour une durée d’un an. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |