Document public
Titre : | Arrêt relatif à une mesure de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour absence prolongée liée à la maladie |
Auteurs : | Cour d'appel de Montpellier |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 18/11/2009 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 09/03853 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Arrêt maladie |
Résumé : |
L'intéressée était engagée par une association à compter du 1er avril 2005 en qualité d'animatrice / monitrice éducatrice, en contrat à durée indéterminée à temps partiel. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 8 janvier 2007. Le 3 décembre 2007, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement et elle a reçu, le 3 janvier 2008, la lettre qui lui a notifié son licenciement mentionnant l'absence de longue durée et l'état de santé de l'intéressée nécessitant d'autres soins. Par décision de départage du 31 mars 2009, le conseil de prud'hommes a considéré que le licenciement n'était pas nul mais était dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'intéressée a fait appel de ce jugement.
La haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité était saisie par l'intéressée d'une réclamation relative à la mesure de licenciement pour absence prolongée liée à la maladie dont elle a fait l'objet. Le licenciement en cause ayant pour origine son état de santé, le collège avait conclu à l'existence d'une discrimination fondée sur un critère prohibé, en application des dispositions de l'article L.1132-1 du code du travail et avait décidé de présenter ses observations devant la cour d'appel. La cour d'appel juge, en premier lieu, que la Halde est recevable à intervenir en la cause et à faire valoir ses observations. En second lieu et s'agissant du licenciement, la cour d'appel estime qu'en l'absence de certitude quant à la date de reprise par l'intéressée de son activité professionnelle, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir fondé sa décision de la licencier sur la seule nécessité pour elle de poursuivre des soins. Elle juge ainsi que le jugement prud’homal était fondé en ce qu'il avait considéré le licenciement comme n'étant pas nul. Par la suite, la cour d'appel considère que l'association n'établit pas la perturbation entrainée par l'absence de la salariée et donne droit au jugement prud’homal en ce qu'il a considéré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle confirme ainsi le jugement prudhommal en son principe et en ce qu'il a fixé à la somme de 7 500 euros la juste réparation du préjudice de l'intéressée. |
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