Document public
Titre : | Décision 2018-151 du 25 mai 2018 relative à un refus de visa de long séjour pour « ascendant à charge de Français ». |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 25/05/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-151 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Géographie] Algérie [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Erreur |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus de visa de long séjour « ascendant à charge de Français » opposé à une ressortissante algérienne par les autorités consulaires françaises à Annaba (Algérie) parce qu’elle ne justifiait pas de revenus suffisants pour faire face de manière autonome aux frais liés à son séjour en France, que son enfant ne pouvait la prendre en charge.
La Commission de recours contre les refus de visa (CRRV) a confirmé ce refus car le fils de la réclamante ne disposait pas des ressources suffisantes pour prendre en charge une personne supplémentaire au sein de son foyer et que celle-ci n’était pas isolée dans son pays d’origine. Tout d’abord, le Défenseur des droits rappelle qu’il ressort de la jurisprudence du Conseil d’État que la recherche par la CRRV du caractère isolé du demandeur dans son pays d’origine ne peut être invoquée que pour prouver qu’il n’est pas à la charge effective de son descendant Français. Le visa long séjour pour ascendant de Français a vocation en effet à répondre à des situations de détresse financière des personnes concernées, non à remédier à une situation d’isolement affectif dans le pays d’origine. C’est pourquoi seule la prise en charge financière effective par son descendant, et non les liens affectifs avec le pays d’origine, doit être prise en compte afin de décider de la délivrance du visa concerné (Conseil d'État, 10 décembre 2003, n°245339 ; 6 février 2004, n°240560). En outre, le Conseil d’État précise que l’ensemble de la situation patrimoniale des membres de la famille du demandeur du visa doit être prise en compte pour établir le caractère suffisant des ressources (Conseil d'État, 17 décembre 2010, n°336093 ; Conseil d’État, 6 octobre 2008, n° 289492). Ls époux concernés n’ont pas d’enfant à charge, sont tous deux titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée et perçoivent des revenus mensuels s’élevant pour le couple à 1600 euros. Ils disposent par ailleurs d’une épargne financière de 28 976 euros et justifient de conditions d’hébergement appropriées pour accueillir la réclamante (appartement T5 de 84 m²). Pour toutes ces raisons, le Défenseur des droits considère que la décision litigieuse est illégale et décide de porter des observations devant le tribunal administratif. |
NOR : | DFDT1800151S |
Suivi de la décision : |
Par jugement du 24 septembre 2019, le tribunal administratif a annulé la décision de refus de visa litigieuse et enjoint au ministre de l’Intérieur de faire délivrer un visa au profit de l’intéressée. Pour annuler cette décision, le juge administratif a considéré, eu égard à la durée de leurs contrats de travail, leur épargne financière et leurs conditions d’hébergement, ainsi que des transferts d’argent conséquents effectués par le couple au bénéfice de la réclamante et de l’hébergement à titre gratuit dont elle bénéficie dans la maison dont son fils est propriétaire en Algérie, que les ressources du couple étaient appropriés pour accueillir la réclamante, malgré un revenu disponible inférieur à 1 000 euros par mois. De plus, le juge administratif a estimé que la décision de refus était entachée d’erreur de droit dès lors que, pour considérer que la réclamante n’était pas isolée dans son pays d’origine, la commission se fondait sur la circonstance que son fils lui rendait régulièrement visite en Algérie. Dans ses observations, le Défenseur des droits a rappelé le fait que le visa de long séjour pour ascendant de Français avait vocation à répondre à des situations de détresse financière des intéressés, non à remédier à une situation d’isolement affectif dans le pays d’origine. C’est pourquoi seule la prise en charge financière effective par le descendant, et non les liens affectifs avec le pays d’origine, devaient être pris en compte par la CRRV afin de décider de la délivrance du visa concerné ; précisant par ailleurs que l’ensemble de la situation patrimoniale des membres de la famille du demandeur du visa devait être prise en compte pour établir le caractère suffisant des ressources. Pour l’heure, ce jugement n’est pas encore devenu définitif, le délai d’appel n’étant pas expiré. Compte tenu de l’issue favorable de cette procédure et de la motivation du jugement rendu, il apparaît que la position du Défenseur des droits a été suivie par la juridiction saisie. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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