
Document public
Titre : | Décision 2018-161 du 28 mai 2018 relative à des faits de harcèlement discriminatoires fondés sur le handicap qui se traduisent notamment par un refus de promotion et un changement d’affectation sur un poste non aménagé |
Accompagne : |
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Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 28/05/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-161 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Visa de la CIDPH [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Promotion [Mots-clés] Aménagement raisonnable [Mots-clés] Agent public [Mots-clés] Ministère de la Justice [Mots-clés] Accessibilité |
Résumé : | Le Défenseur des droits a été saisi de faits de discrimination, par un fonctionnaire de justice en lien avec son handicap. L’intéressé conteste l’avis défavorable rendu par son administration à sa demande de promotion. En effet, ses supérieurs ont justifié leur avis en se fondant notamment sur le caractère inaccessible du bâtiment où se situe le tribunal. Pour le Défenseur des droits, un tel motif présente un lien avec le handicap de l’intéressé et est totalement étranger aux mérites professionnels du réclamant qui seuls peuvent fonder un refus de promotion. Compte tenu de l’avis défavorable rendu par les chefs de juridiction, le réclamant a perdu une chance d’obtenir cette promotion professionnelle. Par ailleurs, le réclamant considère que ses conditions de travail se sont fortement dégradées depuis sa mutation en septembre 2015. Le Défenseur des droits relève que la mesure de mutation a été appliquée de façon précipitée, sans vérification des conditions d’accessibilité de son nouveau bureau et estime que cette mesure n’a pas été justifiée par les nécessités de service. En dépit de plusieurs recommandations médicales et près d’un an après cette affectation, le Défenseur des droits constate que les aménagements techniques requis pour permettre au réclamant d’accéder à son bureau ont tardé à être mis en œuvre et qu’aucune explication justifiant ce retard n’a été donnée. En conséquence, le Défenseur des droits a demandé à l’administration de prendre les mesures nécessaires pour permettre au réclamant d’exercer son emploi à un poste aménagé et il a également recommandé la réparation intégrale des préjudices résultant de la discrimination constatée dans sa décision n°2016-158 du 21 juillet 2016. Le Défenseur des droits relève que la recommandation portant sur les mesures d’aménagement des locaux a été suivie d’effet mais que l’administration n’a pas souhaité procéder à la réparation intégrale des préjudices subis par le réclamant. Aussi, le Défenseur des droits décide de présenter des observations devant le tribunal administratif saisi par le réclamant d’un recours indemnitaire. |
NOR : | DFDQ1800161S |
ELI : | https://juridique.defenseurdesdroits.fr/eli/decision/2018/05/28/00161/aa/texte |
Suivi de la décision : | Par jugement en date du 27 mars 2019, le tribunal administratif a suivi le raisonnement du Défenseur des droits. Il a considéré que même s’il existait d’autres motifs objectifs pour justifier l’avis défavorable des chefs de cour, la circonstance que le handicap ait motivé même partiellement l’avis négatif rendait l’avis discriminatoire. Par ailleurs, s’agissant de son affectation sur un poste non aménagé et dans des conditions précipitées, il a reconnu que l’administration avait méconnu l’obligation d’aménagement raisonnable car il n’était pas établi, ni même allégué que les aménagements à réaliser auraient représenté une charge disproportionnée. Le tribunal administratif s’est également appuyé sur l’obligation de prévention qui oblige l’employeur à veiller à la protection de la santé de ses agents. En effet, il a reconnu que le transfert de l’intéressé qui avait été fait de façon brutale et injustifié avait gravement altéré sa santé mentale. Il a condamné l’administration a versé au réclamant la somme de 8 000 euros pour préjudice subis du fait des agissements discriminatoires et des manquements à l’obligation d’aménagement et de prévention. |
Documents numériques (1)
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