Document public
Titre : | Conclusions relatives au fait que l’interdiction de discrimination en fonction de la religion s’oppose à ce qu’un médecin-chef catholique auprès d’un hôpital catholique soit licencié en raison de son divorce et son remariage : IR c. JQ (Allemagne) |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 31/05/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C‑68/17 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Allemagne [Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Liberté de pensée, de conscience et de religion [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Établissement de santé [Mots-clés] Hôpital [Mots-clés] Divorce [Mots-clés] Mariage [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Emploi |
Résumé : |
L'affaire concerne la résiliation d'un contrat de travail d'un médecin de confession catholique par un hôpital géré par une société allemande à responsabilité limitée soumise au contrôle de l’archevêque catholique suite au divorce et au remariage du médecin. La société considérait la conclusion d'un mariage invalide au regard de leur compréhension de la foi comme une grave violation aux obligations de loyauté, justifiant ainsi le licenciement du médecin.
La Cour fédérale du travail demandait si la conception allemande du droit à l’autodétermination ecclésiale, qui permet à l’Église catholique d’exiger de ses employés une loyauté différente en fonction de leur confession alors qu’ils exercent des fonctions similaires, était conforme au droit de l’Union et, plus précisément, à l’interdiction de toute discrimination en fonction de la religion consacrée notamment par la directive sur l’égalité de traitement dans le travail. Il demandait dans ce contexte à la Cour de justice d’interpréter la directive. Dans ses conclusions, l’avocat général observe tout d’abord que le licenciement du médecin serait manifestement illégal, en tant que discrimination directe fondée sur la religion si les Églises et les organisations dont l’éthique est fondée sur la religion ne bénéficiaient pas d’un régime juridique privilégié tant en vertu du droit constitutionnel allemand qu’en vertu de la directive. Ensuite, l’avocat général rappelle que, selon la directive, une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions d’une personne ne constitue pas une discrimination lorsque, par la nature des activités ou par le contexte dans lequel elles sont exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l’éthique de l’organisation. Selon l’avocat général, c’est sous l’angle objectif de l’activité professionnelle de l’employeur ecclésial, en l’occurrence la prestation de services de santé, qu’il faut examiner la comparabilité des situations dans lesquelles se trouvent, d’une part, les employés de confession catholique et, d’autre part, les employés d’une autre confession ou sans confession au regard du motif de licenciement en question. L’avocat général estime que l’exigence pour un médecin-chef catholique de respecter le caractère sacré et indissoluble du mariage selon la conception de l’Église catholique ne constitue pas une véritable exigence professionnelle et encore moins une exigence professionnelle essentielle et justifiée. En conclusion, l'avocat général dit que l’interdiction de discrimination en fonction de la religion s’oppose à ce qu’un médecin-chef catholique auprès d’un hôpital catholique soit licencié en raison de son divorce et son remariage. |
ECLI : | EU:C:2018:363 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Laïcité - Religion |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202426&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=706946 |