
Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que le droit de visite comprend le droit de visite des grands-parents à l’égard de leurs petits-enfants : Valcheva c. Babanarakis (Bulgarie) |
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Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 31/05/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-335/17 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Bulgarie [Géographie] Grèce [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice familiale [Mots-clés] Liens familiaux [Mots-clés] Droit de visite [Mots-clés] Grands-parents [Mots-clés] Enfant |
Résumé : |
L'affaire concerne un enfant mineur résidant habituellement, après le divorce de ses parents, en Grèce avec son père de nationalité grecque. Sa grand-mère maternelle, de nationalité bulgare, souhaite obtenir un droit de visite et soutient qu'il lui est impossible de maintenir un contact de qualité avec son petit-fils. Après avoir sollicité en vain le soutien des autorités grecques, elle a saisi les juridictions bulgares pour déterminer les modalités d'exercice du droit de visite entre elle et son petit-fils. Sa demande a été rejetée au motif que le règlement Bruxelles II bis relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale prévoit la compétence des juridictions de l’État membre dans lequel l'enfant a sa résidence habituelle (en l'espèce, il s'agit des juridictions grecques).
La Cour de cassation bulgare saisie de litige, demandait à la Cour de justice si le règlement Bruxelles II bis s'appliquait également au droit de visite des grands-parents. L'avocat général avait répondu, dans ses conclusions, que la notion de "droit de visite" incluait d'autres personnes que les parents, dès lors que ces personnes ont des liens de famille de droit ou de fait avec l'enfant. Il proposait à la CJUE de répondre à la juridiction bulgare que la notion de "droit de visite" devrait être interprétée en ce sens qu’elle s’étend au droit de visite des grands-parents vis-à-vis de leurs petits-enfants. La Cour de justice constate d’abord que la notion de « droit de visite » au sens du règlement Bruxelles II bis doit être interprétée de manière autonome. Après avoir rappelé que ce règlement couvre toutes les décisions en matière de responsabilité parentale et que le droit de visite est considéré comme une priorité, la Cour relève que le législateur de l’Union a choisi de ne pas restreindre le nombre de personnes susceptibles d’exercer la responsabilité parentale ou de bénéficier d’un droit de visite. Ainsi, selon la Cour, la notion de « droit de visite » vise non seulement le droit de visite des parents à l’égard de leur enfant, mais également celui d’autres personnes avec lesquelles il importe que cet enfant entretienne des relations personnelles, notamment ses grands-parents. |
ECLI : | EU:C:2018:359 |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202411&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=705400 |