Document public
Titre : | Arrêt relatif à la décision de transfert anticipé d'un demandeur d'asile dans le cadre du règlement Dublin III : Hassan c. Préfet du Pas-de-Calais |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 31/05/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C‑647/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Géographie] Allemagne [Géographie] Irak [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Règlement Dublin [Mots-clés] Reconduite à la frontière [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice administrative |
Résumé : |
L'affaire a pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le tribunal administratif de Lille, par décision du 1er décembre 2016.
Le 26 novembre 2016, un ressortissant irakien avait été interpellé par les services de la police de l’air et des frontières alors qu’il se trouvait dans la zone d’accès restreint du terminal du port. La consultation du fichier Eurodac avait montré que ses empreintes avaient été relevées par les autorités allemandes les 7 novembre et 14 décembre 2015 en tant que demandeur d’asile. Le jour même de cette interpellation et de cette consultation du fichier Eurodac, le préfet a saisi les autorités allemandes d’une demande de reprise en charge. Concomitamment, il a décidé de transférer l’intéressé vers l’Allemagne et de le placer en rétention administrative. Le juge des libertés et de la décision a ordonné la mainlevée de la mesure de rétention. Le tribunal administratif demandait à la Cour de justice si, dans ce contexte, les autorités françaises pouvaient prendre une décision de transfert à l’encontre de l'intéressé et la lui notifier avant que l’Allemagne n’ait accepté de manière explicite ou implicite cette reprise en charge. La Cour de justice juge qu’il ressort clairement du libellé, de la genèse et de l’objectif du règlement Dublin III qu’une décision de transfert ne peut être adoptée et notifiée à la personne concernée qu’après que l’État membre requis a, implicitement ou explicitement, accepté la reprise en charge de cette personne. En particulier, la Cour relève qu’une personne pourrait être contrainte, avant même que l’État membre requis ait répondu à la demande de reprise en charge, d’introduire un recours contre la décision de transfert, alors même qu’un tel recours ne peut intervenir que dans le cas où l’État membre requis a répondu favorablement à la demande de reprise en charge. Par ailleurs, la portée du droit à un recours effectif de l’intéressé serait susceptible d’être restreinte, dès lors que la décision de transfert ne serait fondée que sur les éléments de preuve et les indices recueillis par l’État membre requérant (en l’espèce, la France). Enfin, admettre que l’adoption et la notification d’une décision de transfert puissent intervenir avant la réponse de l’État membre requis reviendrait, dans les États membres qui ne prévoient pas la suspension d’une telle décision avant la réponse de l’État membre requis, à exposer la personne concernée au risque d’un transfert vers cet État membre avant même que celui-ci n’y ait consenti dans son principe. |
ECLI : | EU:C:2018:368 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202412&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=696496 |