Document public
Titre : | Jugement relatif au caractère justifié du refus de visa en qualité de parent d’enfant français résidant en France opposé à un ressortissant comorien qui n’établit pas l’existence des liens suffisants avec son fils |
Auteurs : | Tribunal administratif de Nantes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 13/10/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1508386 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Droit de visite [Mots-clés] Contribution alimentaire [Géographie] Comores |
Résumé : |
Le requérant, ressortissant comorien, est père d’un enfant français né en juin 2010 en France. En septembre 2011, le juge aux affaires familiales lui a accordé un droit de visite un dimanche sur deux et l’a dispensé du versement d’une pension alimentaire compte tenu de l’absence de ressources. L'enfant réside auprès de sa mère.
A la suite de son éloignement du territoire français en mars 2015 vers son pays d’origine, le requérant a sollicité un visa d’entrée et de long séjour en qualité de parent d’un enfant français mineur résidant en France. En juin 2015, l’autorité consulaire a rejeté sa demande au motif qu’il n’apportait pas la preuve d’une contribution effective à l’entretien et à l’éducation de son fils. Il conteste cette décision devant le tribunal administratif en soutenant que l’autorité consulaire a commis une erreur d’appréciation. Saisi par l’intéressé, le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant le tribunal administratif. Le tribunal administratif rejette la requête. Il considère que si l’intéressé soutient, en produisant des factures d’achats de vêtements pour enfant portant son nom, que, en dépit de dispense du payement d’une pension alimentaire, il s’efforce d’apporter un soutien matériel à son fils, il ressort du dossier que les achats dont il se prévaut ont été réalisés au cours des années 2011 et 2012, soit plus de trois ans avant la décision litigieuse. De même, les opérations bancaires dont se prévaut l’intéressé ne permettent pas de déterminer l’identité du bénéficiaire et le mandat cash destiné à la mère de l’enfant remonte à 2013, soit deux ans avant la décision attaquée. En outre, si l’intéressé allègue apporter un soutien effectif à son fils, il ne produit, alors notamment qu’il a séjourné en France jusqu’au mars 2015, aucun document précis justifiant de ses liens affectifs avec son enfant, lesquels ne peuvent être regardés comme établis par la seule production de deux billets de train pour deux trajets en mars 2015 entre la ville où résidait l’intéressé et celle où résidait son fils. Le tribunal considère que si l’intéressé invoque enfin les difficultés qu’il rencontre pour voir son fils en raison du comportement de la mère de l’enfant qui, selon ses dires, l’empêche d’exercer son droit de visite, notamment en déménageant sans l’avertir et ce en contradiction avec le jugement de 2011, le requérant se borne à produire la copie du procès-verbal de la plainte déposée en novembre 2014 pour des faits qu’il dénonce comme ayant été commis un an auparavant. Le tribunal considère que compte tenu de l’ensemble de ces éléments qui ne permettent d’établir, ni l’existence de liens suffisants avec son fils, ni, à supposer qu’elles puissent être prises en compte dans l’appréciation portée sur le bien-fondé d’une demande de visa, l’existence des difficultés à entretenir ces liens à raison du comportement de la mère, le motif de cette demande ne peut être regardé comme entaché d’une erreur d’appréciation. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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