Document public
Titre : | Décision 2018-041 du 1er février 2018 relative à des faits de harcèlement sexuel et à des mesures de rétorsion en raison de la dénonciation de ces faits |
Titre précédent : | |
Accompagne : |
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Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 01/02/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-041 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Mesures de rétorsion [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Harcèlement sexuel [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Obligation de sécurité de résultat [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Égalité femme - homme [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi, par l’intermédiaire d’une association, d’une réclamation relative à des faits de harcèlement sexuel et à des mesures de rétorsion ayant suivi la dénonciation de ces faits.
La réclamante fait état d’avances à connotation sexuelle de la part d’un collègue de travail, qu’elle aurait ensuite cherché à éviter en sollicitant plusieurs changements de services. Elle aurait dénoncé ces faits à la direction de la société qui aurait tardé à réagir et estime avoir été victime, dès lors, de mesures visant à la sanctionner. Ces sanctions semblent disproportionnées au regard des faits reprochés et démontrent une volonté d’inciter la réclamante à quitter la société. Aux termes de son enquête, le Défenseur des droits constate que les faits dénoncés sont susceptibles d’être qualifiés de harcèlement sexuel, que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne prenant pas les mesures nécessaires afin de prévenir la survenance de ces faits et de mettre fin aux agissements dénoncés, et que les décisions prises par l’employeur, postérieurement à la dénonciation des faits par la réclamante, sont susceptibles d’être qualifiées de mesures de rétorsion. Dans sa décision n°MLD-2015-239 du 7 octobre 2015, le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant le conseil de prud’hommes saisi du litige. Dans son jugement du 25 novembre 2016 rendu en formation de départage, le conseil de prud’hommes a débouté la réclamante de l’ensemble de ses demandes. La réclamante ayant interjeté appel de ce jugement, la décision n°2018-041 a pour objet de présenter devant la cour d’appel saisie les observations du Défenseur des droits. |
NOR : | DFDO1800041S |
Suivi de la décision : |
Lors de l'audience du 6 mars 2018, l’irrecevabilité des observations du Défenseur des droits a été soulevée par le conseil de la société mise en cause parce qu’elles avaient été communiquées postérieurement à la date de clôture de l’instruction, qu’elles n’avaient pas été communiquées par le biais du réseau privé virtuel des avocats dit RPVA et que le Défenseur des droits n’avait pas constitué avocat, étant représenté à l’audience par l’agent en charge du dossier. Dans son arrêt du 2 mai 2018, la cour d’appel a rappelé qu’en vertu de l’article 33 de loi organique n°2011-333, le Défenseur des droits est une autorité administrative indépendante n’ayant pas la qualité de partie, dont les observations écrites et orales sont dès lors présentées de droit et qui n’est pas soumis à l’obligation de constituer avocat. En revanche, la cour d’appel considère qu’en vertu du principe du contradictoire, le dépôt des observations écrites du Défenseur des droits postérieurement à la clôture de l’instruction caractérisent une cause grave au sens de l’article 783 du code de procédure civile justifiant le rabat de l’ordonnance de clôture après ouverture des débats. La cour relève néanmoins qu’en l’espèce les parties ont pu produire des conclusions postérieurement à ces observations et que l’affaire pouvait ainsi être considérée comme étant en état et être retenue. Sur le fond, la cour d’appel conclut à l’absence de harcèlement sexuel et ne suit pas les observations du Défenseur des droits, considérant que les « certificats médicaux et les quelques compliments, ou propos non contextualisés, le salut par une bise, comportement et paroles parfaitement anodins et sans connotation sexuelle, que [le salarié mis en cause] reconnaît avoir tenus ne permettent pas, pris dans leur ensemble, de présumer l’existence d’un harcèlement sexuel ». Elle relève, à plusieurs reprises, l’absence de témoignages directs permettant de confirmer les propos dénoncés. En revanche, la cour d’appel retient l’existence d’une « discrimination fondée sur la dénonciation de faits de harcèlement sexuel » à l’encontre de la réclamante – mesures de rétorsion – caractérisée par la mutation « fortement suggérée » à trois reprises à la salariée « sans que pour autant le service des ressources humaines ne juge utile de saisir le CHSCT, de lancer une enquête ou de saisir le médecin du travail ». « Cette volonté réitérée d’éloigner la salariée paraît davantage répondre à un souci d’étouffement de l’affaire qu’à la recherche de la protection de la salariée et de la vérité ». En ce sens, la cour d’appel suit les observations du Défenseur des droits et condamne la société à verser à la réclamante la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts sur ce fondement. La cour retient également l’existence d’un harcèlement moral fondée sur les tentatives de mutations géographiques répétées de la salariée et la stratégie de dénigrement de l’équipe des ressources humaines invoquée par la salariée et non justifiée par l’employeur. Elle condamne la société à lui verser la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts sur ce fondement. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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