Document public
Titre : | Jugement relatif au refus d’octroyer la protection fonctionnelle à un fonctionnaire territorial victime de harcèlement moral discriminatoire en raison de son origine |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 14/05/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1701134 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Outre-mer [Géographie] Mayotte [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Fonctionnaire [Mots-clés] Fonction publique territoriale [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Origine |
Résumé : |
Originaire d’outre-mer, le requérant, adjoint technique au sein d’une commune, a été victime de discrimination et de harcèlement moral en raison de son origine. En effet, à la suite de sa demande de congé bonifié qu’il a présentée en mai 2015 pour la période de juillet à septembre 2017, il a fait l’objet d’animosité de la part du conseil municipal et il a été le seul employé municipal à ne pas avoir bénéficié d’un bon d’achat à l’occasion de fêtes de Noël. Après avoir diligenté une enquête et réalisé des auditions, le Défenseur des droits, saisi par l’intéressé, a considéré que celui-ci était fondé à solliciter la protection fonctionnelle pour les faits de harcèlement discriminatoire et a recommandé au maire d’y faire droit, ainsi que de réparer les préjudices subis. Par une décision implicite, le maire a refusé d’accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle sollicitée par l’intéressé.
Le fonctionnaire demande au tribunal administratif d’annuler cette décision et d’enjoindre au maire de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Le tribunal administratif fait droit à la demande du requérant. D’abord, le tribunal juge qu’en absence de communication des motifs de la décision implicite de la commune dans un délai d’un mois, cette décision implicite est entachée d’illégalité et doit donc être annulée. Ensuite, il considère que l’accès au congé bonifié, dès lors qu’il est satisfait aux conditions statutaires permettant de l’obtenir et que cette absence a été autorisée par l’employeur, ne figurait pas au nombre des critères susceptibles d’être pris en compte pour refuser l’octroi au requérant d’un bon d’achat. De même, il ne ressort pas de la délibération municipale que d’autres critères d’attribution auraient été fixés. Le tribunal ajoute que la parution d’un article sur la charge financière que représentait la prise en charge financière d’un tel congé, dans le bulletin municipal, n’a pu que contribuer à alimenter l’animosité envers le requérant. Le tribunal considère que les faits dénoncés sont corroborés par le compte rendu de l’entretien d’évaluation réalisé par le maire ainsi que par la recommandation adressée, après enquête, par le Défenseur des droits au maire de la commune. Le tribunal conclut qu’en s’abstenant d’octroyer au requérant le bénéfice de la protection fonctionnelle qu’il sollicitait, en présence de faits répétés de harcèlement fondés sur son origine ethnique et assimilables en tant que tels à une discrimination raciale, le maire a entaché sa décision d’une deuxième illégalité. L’annulation de la décision suppose nécessairement qu’il soit enjoint à la commune de prendre une décision octroyant le bénéfice de la protection fonctionnelle à l’intéressé. NB : Par un autre jugement rendu le même jour (1702090), le tribunal administratif a condamné la commune à verser au requérant la somme de 300 € qui correspond au montant du bon d’achat refusé pour un motif discriminatoire ainsi que la somme de 15 000 € au titre de préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’il a subis. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
JP_TA_Clermont-Ferrand_20180514_1701134.pdf Adobe Acrobat PDF |