Document public
Titre : | Décision 2018-146 du 11 mai 2018 relative à un refus de versement des prestations familiales |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 11/05/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-146 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet [Géographie] Madagascar [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) [Mots-clés] Allocation familiale [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Résumé : |
Le Défenseur des droits, saisi d’une réclamation relative au refus de versement des prestations familiales opposé par la caisse d’allocations familiales (CAF) parce que l’intéressée ne disposait pas d’un titre de séjour obtenu sur le fondement de l’article L.313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Le Défenseur des droits entend rappeler qu’il ressort des dispositions de l’article D.512-2 du code de la sécurité sociale (CSS) que certains étrangers sont tenus, pour pouvoir bénéficier des prestations familiales, de justifier non seulement de la régularité de leur séjour mais également, par la production du certificat médical OFII, de l’entrée en France de leurs enfants par la voie du regroupement familial. Conformément à l’article D.512-2 du CSS, ce certificat n’est cependant pas nécessaire si l’étranger dispose d’une attestation préfectorale précisant qu’il a été admis au séjour sur le fondement de l’article L.313-11 7° du CESEDA et que son enfant est entré en France au plus tard en même temps que lui. En l’espèce, la réclamante n’a pu se voir remettre cette attestation car la préfecture considère que son titre de séjour a été délivré sur le fondement de l’article L.313-14 du CESEDA et non sur celui de l’article L.313-11 7° du même code. Par deux arrêts du 3 juin 2011, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que les dispositions du CSS revêtaient un caractère objectif, justifié par la nécessité dans un État démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants et ne contrevenaient pas, dès lors, ni aux dispositions des articles 8 et 14 combinés de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (Convention EDH), ni à celles de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant. Cette position se trouve aujourd’hui confortée par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH, 1er oct. 2015, Okitaloshima Okonda Osungu et Selpa Lokongo c. France, nos76860/11 et 51354/13). Toutefois, ce dispositif apparait contraire aux clauses d’égalité de traitement en matière de sécurité sociale contenues dans plusieurs textes internationaux, tels que les accords conclus par l’Union européenne avec des États tiers, les conventions bilatérales de sécurité sociale liant la France à des États tiers, la convention n° 118 de l’OIT, ou encore la convention n° 97 de l’OIT. Depuis 2013, la Cour de cassation, tout comme plusieurs tribunaux et cours d’appel, ont rendu de nombreuses décisions en ce sens, concluant, sur le fondement de certains des textes précités, au caractère discriminatoire des dispositions litigieuses du code de la sécurité sociale. En l’occurrence, la CAF n’a pas pris en compte le fait que la réclamante, en tant que ressortissante malgache, titulaire d’un titre de séjour autorisant à travailler et actuellement salariée, peut prétendre aux prestations familiales pour sa fille sur le fondement de la Convention générale franco-malgache du 8 mai 1967 en matière de sécurité sociale. En effet, l’article premier de cette Convention consacre le principe d’égalité de traitement et dispose que : « Les travailleurs français ou malgaches, salariés ou assimilés aux salariés, sont soumis respectivement aux législations de sécurité sociale énumérées à l'article 2 ci-dessous, applicables à Madagascar ou en France, et, sous les réserves inscrites à l'article 2, en bénéficient ainsi que leurs ayants droit dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces États ». Parmi les législations de sécurité sociale énumérées à l’article 2 de ladite Convention se trouve « La législation relative aux prestations familiales, à l'exception de l'allocation de maternité » (article 2.1 e). La Cour de cassation, sur le fondement de conventions bilatérales de sécurité sociale contenant des clauses d’égalité de traitement semblables à celle stipulée dans la convention franco-malgache, a fait droit aux demandes de prestations familiales présentées par des ressortissants bosniaques, bien qu’ils ne produisaient pas, pour leurs enfants, le certificat médical OFII (2ème chambre civile, 6 novembre 2014, n° 13-23318). Pour ces raisons, le Défenseur des droits estime que le refus de prestations familiales litigieux est contraire au principe d’égalité de traitement en matière de sécurité sociale tel que formulé par la Convention générale du 8 mai 1967, norme internationale devant laquelle la loi interne devrait s’incliner. Il décide en conséquence de porter des observations devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. |
NOR : | DFDT1800146S |
Suivi de la décision : |
Par jugement du 31 mars 2021, le tribunal a considéré qu’il résulte de la combinaison des articles 1er de la convention précitée et de ses articles 3 et 12, qui stipulent d’une part, que les travailleurs malgaches sont soumis au droit en vigueur au lieu de leur travaille, et d’autre part que, les allocations familiales sont servies selon les modalités prévues par la législation applicable dans le pays de résidence, que les travailleurs salariés ou assimilés malgaches doivent justifier de la régularité de la situation de leur enfant en France par la production d’un des documents listés à l’article D.512-2 du CSS. Il rejette par conséquent la demande de la réclamante. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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Documents numériques (1)
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