Document public
Titre : | Décision 2017-043 du 23 février 2017 relative à une procédure d’expulsion d’occupants sans droit ni titre d’un terrain |
Titre précédent : | |
est cité par : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 23/02/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-043 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Roms [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par le représentant plusieurs occupants sans droit ni titre d’un terrain , dans le cadre d’une procédure d’expulsion. Propriétaire du terrain en question, la commune a assigné en référé les occupants devant le tribunal de grande instance afin que soit ordonnée leur expulsion.
Par une décision n° MLD-MSP 2016-197, le Défenseur des droits a produit des observations devant le tribunal de grande instance (TGI) dans le cadre de cette procédure d’expulsion afin qu’un délai soit accordé aux occupants du site pour leur permettre de quitter les lieux dans des conditions décentes et être accompagnés par les autorités dans le cadre du dispositif mis en place par la circulaire du 26 août 2012. Le Défenseur des droits a également présenté oralement ses observations lors de l’audience qui s’est tenue le 14 septembre 2016. Par ordonnance du 12 octobre 2016, le juge des référés a rejeté la demande d’expulsion présentée par la commune. La commune a interjeté appel de cette ordonnance devant la cour d’appel. Le Défenseur des droits décide de présenter ses observations devant la cour d’appel. Plusieurs normes européennes et internationales liant la France impliquent – sauf faits d’une exceptionnelle gravité – de surseoir à l’évacuation d’un terrain occupé illégalement dans les cas où les mesures d’accompagnement nécessaires n’ont pas été mises en œuvre afin que les occupants puissent quitter les lieux dans des conditions décentes et être accompagnés par les autorités dans le cadre du dispositif préconisé par la circulaire du 26 août 2012. |
Suivi de la décision : |
Dans un arrêt du 6 avril 2017, la cour d’appel a confirmé l’ordonnance rendue par le TGI dans cette affaire. Pour apprécier le caractère satisfaisant de la proposition de places en CAO par le préfet, la cour d’appel s’est fondée sur la doctrine du DDD en la matière (doctrine pourtant non citée dans nos observations). En effet, le juge d’appel a relevé l’absence de propositions alternatives d’hébergement, étant donné qu’un an plus tôt, le préfet avait indiqué que tout migrant présent sur ce site bénéficierait d’une place en CAO. La cour d’appel a souligné les difficultés relevées par le DDD dans le rapport d’observations relatif au démantèlement des campements et à la prise en charge des exilés de Stalingrad (Paris) en citant un extrait (en page 14/15 de l’arrêt). Compte tenu de l’issue de cette procédure, il apparaît que l'analyse du Défenseur des droits a été partagée par la juridiction saisie. Toutefois, en dépit du rejet de sa demande d’expulsion par ces deux juridictions, la commune a décidé de mettre en oeuvre son pouvoir de police en vue d’y parvenir. Les services du Défenseur des droits ont alors été informés du passage des forces de l’ordre sur le terrain en vue de procéder à un recensement de ses occupants au cours du printemps 2017. Au vu des deux décisions de justice favorables au maintien des personnes concernées sur ce terrain, nous avons poursuivi l’instruction de ce dossier en adressant plusieurs courriers au préfet. Aucune réponse ne nous a été apportée par ce dernier. Un arrêté portant évacuation du site en question a néanmoins été pris le 15 septembre 2017 par le maire et a été exécuté le 18 septembre 2017 avec le concours de la force publique, soit avant que le tribunal administratif, saisi par les occupants du site, ait statué. A cet égard, tout en prononçant un non-lieu à statuer, dans son ordonnance du 28 septembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif a souligné que « le juge a été mis délibérément dans l’impossibilité, tant par le préfet que par la commune, de statuer sur le litige dont il a été saisi ». Un tel détournement de procédure a fait l’objet de remarques du Défenseur des droits dans le cadre de sa récente intervention à l’occasion d’un atelier de la Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement (DIHAL) le 29 mars 2018. Il sera également l’objet d’une première rencontre bilatérale entre la DIHAL et les services du Défenseur des droits. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Roms - Gens du voyage |
Cite : |
|
Documents numériques (1)
DDD_DEC_20170223_2017-043.pdf Adobe Acrobat PDF |