Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2018-083 du 19 mai 2018 relatif à la délivrance d’un titre de séjour à un ressortissant étranger se trouvant dans l’impossibilité de prouver sa nationalité |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 19/05/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2018-083 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Preuve [Mots-clés] Papiers d'identité [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Récépissé [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Commune [Mots-clés] Erreur |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi par une réclamante qui ne parvenait pas à déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L.313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
En mai 2011, l’intéressée avait obtenu un premier titre de séjour mention « vie privée et familiale » d’une durée de validité d’un an. Mais en mai 2012, sa demande de renouvellement de titre de séjour était classée sans suite du fait de l’impossibilité pour elle de présenter un passeport en cours de validité. Depuis lors, toutes les demandes de titre de séjour qu’elle déposait se trouvaient systématiquement refusées pour ce même motif. Le Défenseur des droits est intervenu auprès de la préfecture afin de lui demander un réexamen en droit de la situation de la réclamante. A cette occasion, il a rappelé que, dans le cadre d’une demande de titre de séjour, le passeport ne peut être exigé qu’en vue de prouver l’entrée régulière sur le territoire français ou encore l’état civil ou la nationalité de l’intéressé. A cet égard, l’exigence d’entrée régulière en France, conformément à l’article R.313-2 du CESEDA, ne concerne pas tous les étrangers. Par ailleurs, l’exigence de prouver son état civil et de justifier de sa nationalité n’implique pas nécessairement celle de présenter un passeport en cours de validité. La jurisprudence constante du juge administratif ainsi que le courrier en réponse du 10 octobre 2017 adressé au Défenseur des droits par le ministre de l’Intérieur, considèrent en effet que la nationalité et l’état civil du demandeur peuvent être justifiées par toute autre pièce que le passeport. Le préfet en charge de l’appréciation de la demande de l’intéressée a estimé que celle-ci ne présentait pas de document probant permettant d’établir sa nationalité. Néanmoins, il a décidé de mettre en œuvre son pouvoir d’appréciation et de délivrer à la réclamante un titre de séjour portant la mention « nationalité indéterminée » comme le lui permet le fichier national des étrangers. La réclamante a pu déposer sa demande de titre de séjour auprès de la préfecture et s’est vu délivrer un récépissé dans l’attente de l’émission de son titre de séjour. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |