
Document public
Titre : | Décision 2018-104 du 5 avril 2018 relative au harcèlement discriminatoire subi par une salariée en raison de son état de santé, faute d’avoir pu bénéficier d’aménagements de poste effectifs, puis de sa marginalisation et de son licenciement intervenus de ce fait |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 05/04/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-104 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Rapport annuel 2019 [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Aménagement raisonnable |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par une réclamante s’estimant victime d’un harcèlement discriminatoire caractérisé par l’attribution volontaire d’une surcharge de travail alors que le médecin du travail a préconisé, à plusieurs reprises, qu’elle puisse bénéficier d’aménagements de son rythme de travail, notamment sous la forme de mi-temps thérapeutiques.
Dans le cadre de son instruction, le Défenseur des droits a constaté que la charge de travail de la réclamante a été triplée après le premier avis du médecin du travail en faveur de son allègement et qu’elle n’a jamais ensuite été réduite en-deçà d’une charge équivalente à un temps plein. L’instruction du Défenseur des droits a également montré qu’elle a alerté plusieurs fois, mais en vain, ses supérieurs hiérarchiques sur le caractère disproportionné de sa charge de travail. De plus, ses aménagements de postes n’ayant pas été expliqués, la réclamante a été marginalisée dans un environnement de travail stigmatisant pour les salariés dont l’état de santé s’est fragilisé, en ce qu’il est perçu comme un moindre investissement professionnel. Enfin, il ressort de l’instruction du Défenseur des droits que la décision de licencier cette salariée ayant 32 ans d’ancienneté, pour avoir refusé un stage à une candidate, dont il est démontré qu’il n’est pas fondé, doit s’analyser dans ce contexte comme une mesure d’éviction discriminatoire. Le Défenseur des droits considère donc d’une part, que la réclamante a fait l’objet d’un harcèlement discriminatoire en raison de son état de santé en l’absence d’un aménagement effectif de son poste, et d’autre part, que son licenciement, qui intervient en point d’orgue de sa marginalisation, est un acte discriminatoire. Le Défenseur des droits décide par conséquent de présenter ses observations devant le conseil de prud’hommes saisi par la réclamante. |
NOR : | DFDO1800104S |
ELI : | https://juridique.defenseurdesdroits.fr/eli/decision/2018/04/05/00104/aa/texte |
Suivi de la décision : |
Par un jugement du 27 juillet 2018, le conseil de prud’hommes de Paris, statuant en formation paritaire, considère que le licenciement de la réclamante est discriminatoire. Il prononce en conséquence sa nullité. Le conseil estime « qu’il est pour le moins surprenant qu’une salariée bénéficiant de 32 ans d’ancienneté et n’ayant jamais subi le moindre reproche, se voit brusquement licenciée pour avoir soi-disant omis de demander l’avis de ses collègues pour embaucher une stagiaire ; qu’il apparaît à l’évidence que le motif invoqué, quoique fallacieux, ne peut expliquer seul le licenciement et que cet incident a servi de prétexte pour évincer la salariée en raison de son été de santé fragilisé ». De plus, le conseil de prud’hommes observe que, lorsque la réclamante était en poste, elle a fait l’objet d’un traitement discriminatoire dès lors que son poste n’a pas été aménagé conformément aux recommandations du médecin du travail. Il juge que son employeur l’a ainsi « mainten[ue] sciemment dans un environnement professionnel vécu comme hostile et humiliant ». Enfin, la juridiction relève que l’employeur de la réclamante a manqué à son obligation de protéger sa santé en ce qu’il l’a volontairement fait travailler pendant ses arrêts de travail et n’a jamais répondu à ses nombreux courriers d’alerte faisant le lien entre sa charge de travail excessive et la dégradation constante de son état de santé. Pour l’ensemble de ces préjudices, le conseil de prud’hommes a ordonné le versement de près de 180 000 euros à la réclamante à titre des dommages et intérêts. En statuant ainsi, le conseil de prud’hommes a repris l’intégralité du raisonnement du Défenseur des droits. Il faut relever qu’il fait état de sa procédure d’enquête contradictoire. |
Documents numériques (1)
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