Document public
Titre : | Décision 2018-092 du 8 mars 2018 relative à une décision d’irrecevabilité opposée à une demande d’aide juridictionnelle (AJ) formulée par un mineur réfugié |
Voir aussi : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Justice et libertés, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 08/03/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-092 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Accès au droit [Mots-clés] Aide juridictionnelle [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une décision d’irrecevabilité opposée à une demande d’aide juridictionnelle (AJ) formulée par un mineur réfugié pour exercer un recours devant le TA et exiger d’une ambassade qu’elle enregistre la demande de visa de son père.
La décision d’irrecevabilité, qui a été frappée d’appel, se fonde sur les articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour constater que d’une part, la demande d’AJ est relative à une procédure qui intéresse le père du mineur réfugié lequel n’est pas recevable à effectuer une demande d’AJ puisqu’il réside à l’étranger, et que d’autre part, la qualité de personne morale du représentant légal du demandeur ne le rend pas admissible au bénéfice de l’AJ. Le Défenseur des droits décide de présenter des observations devant la cour administrative d’appel afin de démontrer que la demande d’AJ concerne directement le demandeur puisqu’elle a pour but l’exercice d’un recours qui rendra effectif son droit à la réunification familiale, qu’en outre le représentant légal de l’intéressé est une personne physique, et qu’enfin, la situation particulièrement digne d’intérêt du demandeur, au sens de l’article 3 alinéa 3 de la loi précitée, est de nature à justifier que le bénéfice de l’AJ lui soit accordé en tout état de cause. |
NOR : | DFDL1800092S |
Suivi de la décision : | La cour administrative d’appel s’est fondée sur l’illégalité du motif de retrait, qui avait donc été soulevée par le Défenseur des droits dans ses observations, pour annuler la décision d’irrecevabilité du bureau d'aide juridictionnelle (BAJ) portant retrait de l’aide juridictionnelle (AJ) accordée dans un premier temps au mineur étranger isolé. La cour a ainsi jugé que les motifs d’irrecevabilité opposés par le BAJ n’étaient en tout état de cause pas des motifs légaux de retrait d’AJ. La juridiction ne s’est pas prononcée sur les motifs ayant trait à l’irrecevabilité. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Mineurs étrangers |
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