Document public
Titre : | Arrêt relatif à l’absence de caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité par un ressortissant français |
Auteurs : | Cour administrative d'appel de Lyon, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 17/05/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 17LY01729 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Filiation [Mots-clés] Paternité [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Absence de prise en considération des arguments [Mots-clés] Préfecture [Géographie] Cameroun |
Résumé : |
Entrée en France en 2004, la requérante, ressortissante camerounaise, a donné naissance en 2006 et 2008 à deux enfants reconnus par un ressortissant français avec lequel elle avait vécu en concubinage. La requérante conteste la décision préfectorale de septembre 2016 lui retirant sa carte de résident au motif que ses enfants auraient acquis la nationalité française frauduleusement. Le préfet s’était fondé sur la circonstance que ce ressortissant français a reconnu dix enfants nés entre 2005 et 2016 de neuf mères différentes.
Le tribunal administratif a confirmé le retrait de la carte de résident. Saisie par l’intéressée, le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant la juridiction d’appel. Il considère notamment que l’administration n’établit pas la fraude alléguée. La cour administrative d’appel annule la décision préfectorale et le jugement de première instance. Elle considère que l’intéressée produit les pièces de nature à établir la réalité du concubinage avec le ressortissant français. La cour considère que dans ces conditions, en se bornant à faire valoir que le ressortissant français avait reconnu dix autres enfants de mères différentes sans fournir de précision sur la suite donnée aux actions judiciaires qui auraient été engagées, le préfet ne peut être regardé comme établissant le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité à l’égard des deux enfants de la requérante. Compte tenu des motifs qui fondent l’annulation de la décision préfectorale et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un changement dans la situation de droit ou de fait y fasse obstacle, le préfet doit procéder à la restitution de la carte de résident délivrée à la requérante dans un délai d’un mois. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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