
Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus injustifié de titre de séjour opposée à une étrangère ayant déposé plainte pour des faits de traite des êtres humains |
Auteurs : | Cour administrative d'appel de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 15/05/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 17PA02410 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Traite des êtres humains [Mots-clés] Plainte [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Géographie] Biélorussie |
Résumé : |
L’affaire concerne le refus d’admission au séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire opposé en août 2016 à la requérante, une ressortissante biélorusse, ayant déposé plainte pour des faits de traite des êtres humains à l’encontre de ses employeurs. Sa demande de titre de séjour était accompagnée du récépissé de dépôt de plainte.
Le tribunal administratif a confirmé la décision du préfet. Le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant la juridiction d’appel. Il souligne qu’en dépit des éléments portés à la connaissance du préfet comme du ministre de l’intérieur laissant à penser qu’une procédure relative à des faits de traite des êtres humains serait toujours en cours, l’intéressée a vu ses recours rejetés. Par ailleurs, le jugement du tribunal administratif confirmant le refus de titre de séjour n’a pas mentionné des éléments produits par l’intéressée. Dans ce contexte où le doute persiste quant à l’existence d’une procédure relative à des faits de traite des êtres humains impliquant l’intéressée, le Défenseur des droits estime que le refus des autorités compétentes de procéder aux vérifications nécessaires à lever ce doute pourrait contrevenir aux dispositions de l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers selon lesquelles le préfet doit délivrer une carte de séjour portant mention « vie privée et familiale » à l’étranger qui dépose une plainte pour des faits de traite des êtres humains. Postérieurement à la décision de refus et à l’introduction de la requête de l’intéressée devant la cour administrative d’appel, le préfet a décidé de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valable du 1er février 2018 au 30 avril 2018. La cour administrative d’appel note que la demande de titre de séjour présentée par la requérante en mai 2016 était accompagnée du récépissé de dépôt de plainte pour des faits de traite des êtres humains à l’encontre de ses employeurs. La requérante remplissait donc les conditions prévues à l’article L. 316-1 du CESEDA pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire. La cour considère qu’il ne ressort pas du dossier qu’à la date de la décision de refus, le procureur de la République s’était prononcé sur les faits dont il était saisi. Pour rejeter la demande de titre de séjour, le préfet, qui ne soutient pas avoir interrogé l’autorité judiciaire sur le sort réservé à la plainte de la requérante, ne pouvait se fonder sur les seules appréciations figurant dans un courrier du groupement de gendarmerie départementale, estimant la plainte pour traite des êtres humains infondée. La cour note que cette plainte a par ailleurs donné lieu à de nouveaux actes d’instruction par la suite en mars 2017. La cour conclut qu’en refusant de délivrer à la requérante, qui satisfait aux conditions de l’article L. 316-1 précité, le titre de séjour qu’elle sollicitait sur ce fondement, le préfet a entaché sa décision d’erreur de droit. Le préfet doit réexaminer la demande de l’intéressée dans un délai de deux mois. |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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