Document public
Titre : | Décision 2018-077 du 21 février 2018 relative aux termes « migrants, syriens, roms, SDF, quêteurs, camelots, dealers, toxicomanes » employés par des agents de la régie autonome des transports parisiens (RATP) pour décrire leur mission concernant les personnes stationnant indûment dans les espaces (PSIE). |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 21/02/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-077 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation générale [Documents internes] Prise d'acte [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Régie autonome des transports parisiens (RATP) [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Propos déplacés [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Transport [Mots-clés] Transport public [Mots-clés] Professionnel de la sécurité [Mots-clés] Verbalisation [Mots-clés] Titre de transport [Mots-clés] Profilage ethnique [Mots-clés] Service de sécurité des transports |
Résumé : | Le Défenseur des droits a été saisi par Monsieur X des circonstances dans lesquelles il a été contrôlé, le 9 avril 2017, sur le quai de la ligne 12 à la gare Saint-Lazare. Le Défenseur des droits a sollicité la RATP afin d’obtenir des rapports de la part des agents intervenus lors du contrôle de Monsieur X. La réclamation de Monsieur X a été classée en l’absence d’éléments probants corroborant ses déclarations. Cependant, dans leurs rapports respectifs, deux des trois agents présents ont expliqué être en mission Vigipirate et PSIE « personnes stationnant indûment dans les espaces » précisant pour l’un « (migrants, syriens, roms, toxicomanes et dealers) » et pour le second « (migrants, ROMS, toxicomanes, camelots, quêteurs, dealers, SDF). Le Défenseur des droits constate que ces termes ne décrivent nullement des comportements objectifs, mais désignent des individus placés, nécessairement subjectivement, dans des catégories qui ne correspondent parfois à aucune réalité. Il rappelle que les agents doivent se fonder sur des comportements objectifs pour justifier les contrôles et évictions de personnes présentes dans les espaces de la RATP et que des contrôles d’usagers, motivés uniquement sur une caractéristique fondée sur leur origine, leur apparence physique, leur particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue, de leurs mœurs, de leur appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, pourraient être qualifiés de discriminatoires. Le Défenseur des droits prend acte de la note de département établie par le directeur du département de la sécurité de la RATP rappelant aux agents leur obligation « de ne fonder leurs missions, directives, pratiques professionnelles et interventions quotidiennes sur les réseaux que sur des critères objectifs et non-discriminatoires tenant au respect, par l’ensemble des voyageurs, de la réglementation applicable dans [leurs] espaces et [leurs] véhicules » et recommande la diffusion de sa décision à l’ensemble des agents de la RATP chargés de missions de contrôle ou de l’encadrement de ces missions. |
NOR : | DFDM1800077S |
Nombre de mesures : | 1 |
Suivi de la décision : | Réponse de la RATP reçue le 20/04/2018. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Relation avec les professionnels de la sécurité |
Documents numériques (1)
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