Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus de regroupement familial au profit des ressortissants de pays tiers, membres de la famille d'un citoyen de l'UE, ayant fait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire national : K.A. et autres c. Belgique |
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est cité par : |
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Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 08/05/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-82/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Belgique [Mots-clés] Ressortissant pays tiers [Mots-clés] Ressortissant UE [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Maintien de l'ordre public [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Interdiction du territoire |
Résumé : |
L'arrêt concerne plusieurs ressortissants de pays tiers, résidant en Belgique, qui ont fait l'objet d'une décision de renvoi dans leurs pays respectifs, assortie d'une décision d'interdiction d'entrée sur le territoire belge. Pour un certain nombre d'entre eux, cette décision a été prise pour des motifs de danger pour l'ordre public.
Par la suite, ces ressortissants de pays tiers, membres de la famille d'un citoyen de l'Union européenne, ont sollicité en Belgique une demande de titre de séjour, mais en vain. Les autorités belges n'ont pas pris en considération ces demandes au motif que les intéressés avaient fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée sur le territoire belge, toujours en vigueur. Une fois définitive, une telle décision ne peut en principe, en vertu du droit belge, disparaître ou cesser temporairement de produire ses effets que si une demande de levée ou de suspension est introduite à l'étranger ce qui oblige la personne à retourner dans son pays d'origine. Saisi de ces litiges, la juridiction belge a décidé de poser plusieurs questions préjudicielles à la CJUE. La CJUE rappelle sa jurisprudence sur la citoyenneté de l'Union, selon laquelle il existe des situations très particulières dans lesquelles, en dépit du fait que le citoyen de l'UE n'a pas fait l'usage de sa liberté de circulation, un droit de séjour doit néanmoins être accordé au ressortissant d'un pays non-UE, membre de la famille de ce citoyen. La Cour considère que l'obligation pour un ressortissant d'un pays non-UE de quitter le territoire de l'Union afin de solliciter la levée ou la suspension de l'interdiction d'entrée sur le territoire à son égard peut compromettre l'effet utile de la citoyenneté de l'Union. Cela est le cas si le respect de cette obligation aboutit, en raison de l’existence d’une relation de dépendance familiale entre le ressortissant non-UE et le citoyen UE, à ce que ce dernier soit, dans les faits, contraint de l’accompagner et, partant, de quitter, lui aussi, le territoire de l’Union pour une durée qui, comme le relève le juge national, est indéterminée. Ensuite, la Cour précise les circonstances dans lesquelles une relation de dépendance, susceptible de fonder un droit de séjour dérivé au profit du membre de la famille d’un citoyen de l’Union n’ayant jamais exercé sa liberté de circulation, peut se matérialiser. La Cour souligne que, à la différence des mineurs (en particulier des enfants en bas âge), un adulte est, en principe, en mesure de mener une existence indépendante des membres de sa famille. Pour un adulte, le droit de séjour dérivé n’est donc envisageable que dans des cas exceptionnels dans lesquels, eu égard à l’ensemble des circonstances pertinentes, la personne concernée ne pourrait, d’aucune manière, être séparée du membre de sa famille dont elle dépend. En revanche, lorsque le citoyen de l’Union est mineur, l’appréciation de l’existence d’une relation de dépendance avec le ressortissant non-UE doit être fondée sur la prise en compte, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, de l’ensemble des circonstances de l’espèce, telles que son âge, son développement physique et émotionnel, le degré de sa relation affective avec chacun de ses parents ainsi que le risque que la séparation d’avec le parent ressortissant d’un pays non-UE engendrerait pour son équilibre. Aux fins d’établir pareille relation de dépendance,l’existence d’un lien familial avec ce ressortissant, qu’il soit de nature biologique ou juridique, n’est pas suffisante et une cohabitation avec ce dernier n’est pas nécessaire, même si elle constitue un élément pertinent à prendre en considération. En outre, la Cour précise qu’il est indifférent que la relation de dépendance invoquée par le ressortissant d’un pays non-UE soit née après l’adoption, à son égard, d’une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire. De même, il est indifférent que la décision d’interdiction d’entrée sur le territoire soit devenue définitive au moment où le ressortissant non-UE introduit sa demande de séjour aux fins d’un regroupement familial. Il est également indifférent que la décision d’interdiction d’entrée sur le territoire soit justifiée par le non-respect d’une obligation de retour. Lorsque des raisons d’ordre public ont justifié une telle décision, celles-ci ne peuvent conduire automatiquement au refus d’octroyer un droit de séjour dérivé au ressortissant d’un pays non-UE. L’octroi d’un droit de séjour dérivé ne pourra être refusé pour des motifs d’ordre public au ressortissant d’un pays non-UE que dans le cas où il ressort d’une appréciation concrète de l’ensemble des circonstances de l’espèce, à la lumière du principe de proportionnalité, de l’intérêt supérieur de l’enfant et des droits fondamentaux, que le ressortissant non-UE représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public. Enfin, la directive 2008/115 s’oppose à une pratique nationale en vertu de laquelle une décision de retour peut être adoptée à l’encontre d’un ressortissant d’un pays non-UE qui a déjà fait l’objet d’une décision de retour, assortie d’une interdiction d’entrée sur le territoire toujours en vigueur, sans que soient pris en compte les éléments de sa vie familiale (notamment l’intérêt de son enfant mineur) mentionnés dans une demande de séjour aux fins d’un regroupement familial introduite après l’adoption d’une telle interdiction d’entrée sur le territoire, sauf lorsque de tels éléments auraient pu être invoqués antérieurement par l’intéressé. |
ECLI : | EU:C:2018:308 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201821&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=255935 |